L'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation donne un sursis de plein droit aux décisions d'expulsion passées en force de chose jugée, pour l'exécution des mesures d'expulsion pendant la trêve hivernale. Ainsi, aucune mesure d'expulsion ne peut être exécutée du 1er novembre au 15 mars de l'année suivante. Toutefois, le bénéfice de la trêve hivernale est exclu :
pour les occupants dont le relogement est assuré « dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille » ;
pour les occupants sans titre qui sont entrés dans les locaux par voie de fait ;
pour les occupants d'un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêter de péril ;
pour le conjoint violent dont l'expulsion a été ordonnée par le juge au affaire familiale sur le fondement de l'article 220-1 du Code civil ;
pour les occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants (CROUS), lorsque ces occupants ne répondent plus aux conditions d'octroi de ces logements.