LZ你这已经是违法了,如果你在法国真的这么干是要被判刑的,CONVENTION DE MERE PORTEUSE在几年前就被法国高院宣布违法了,很多法国人跟你想的一样,都去加拿大找代孕的,但是怎么弄到法国非常是个问题,你还是去加拿大搞吧
Le fondement de l’illicéité protégé par le Ministère public et le jurisprudence S’appuyant sur l’arrêt rendu le 31 mai 1991 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (5), le législateur français a formellement prohibé la gestation pour autrui. Cette interdiction résulte de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit un article 16-7 dans le code civil selon lequel « toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle »4, peu importe qu’elle soit conclue à titre gratuit ou onéreux. La nullité de la convention repose sur les principes de l’indisponibilité du corps humain (nul n’est propriétaire de son corps et ne peut en conséquence vendre ou louer tout ou partie de celui-ci) et de l’indisponibilité de l’état des personnes (c’est-à-dire sa situation juridique au regard notamment de la filiation qui doit être adossée à la filiation biologique) (6- 8). Selon la loi pénale, la GPA constitue une supposition d’enfant fondée sur l’atteinte à la filiation, punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende (art. 227-13 du code pénal). En raison du caractère illicite de la convention de maternité de substitution, certains couples se rendent dans les pays qui l’autorisent (3). Nonobstant le caractère complexe de cette démarche renforcé par le déplacement à l’étranger, la transaction entre les futurs parents et la mère porteuse ainsi que la conception de l’enfant, restent finalement les étapes les plus «faciles » du processus. Le plus compliqué consiste en effet à faire établir le lien de filiation ainsi que l’acte de naissance de leur progéniture. « Il en résulte que ces enfants se retrouvent avec un parent de fait sans lien de droits sur eux » (2) comme le confirme l’arrêt rendu en décembre 2008 par la cour de cassation5 à propos d’une convention de GPA conclue en Californie : Un couple rencontrant des difficultés de procréation s’est rendu dans cet Etat pour recourir aux services d’une mère porteuse. S’ensuivent la naissance de jumelles et l’inscription de la femme française dans les registres de naissance de Californie en tant que mère des nouveaux-nés. De retour en France, le couple entreprend des démarches pour faire transcrire les actes de naissance dressés à l’étranger sur les registres d’état civil français. Averti par le consulat général de France à San Francisco, le Parquet de Nantes conteste la reconnaissance des deux enfants par la le couple, la considérant comme une fraude à la loi qui interdit l’adoption, ainsi que la transcription des actes de naissance. En agissant de la sorte, le ministère public entendait faire dire qu'une convention de mère porteuse admise à l'étranger ne pouvait produire d'effet en France. L’affaire est rapidement portée devant la justice, le Ministère public fondant son action sur une contrariété à l’ordre public. Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Cour d’appel de Paris a déclaré l’action de ce dernier irrecevable. D’aucuns se sont empressés d’y voir les prémices d’un revirement jurisprudentiel en faveur de la GPA. Une analyse plus poussée de cette décision montre cependant que la cour a écarté l’action du ministère public au motif que, ne s’étant pas placé sur le terrain de la filiation, il n’était pas recevable à s'intéresser à la preuve de cette filiation. La décision a immédiatement été frappée d’un pourvoi en cassation. « La question de droit alors posée aux juges suprêmes était de savoir si le ministère public pouvait contester la transcription sur les registres d’état-civil français des actes de naissance américains au nom de la défense de l’ordre public6 ». Souhaitant replacer le débat sur le terrain de la gestation pour autrui, la Cour de cassation a eu recours à l’article 16-7 du code civil pour répondre positivement à la question posée et casser l’arrêt d’appel. Il résulte de l’arrêt de cassation rendu le 17 décembre 2008 que ce qui est porté sur l’acte d’état civil est le rapport d’une filiation, or en l’espèce la filiation résultait d’une convention de mère porteuse…illégale en France. Cette affaire confirme l’adage « Mater semper certa est » selon lequel l’accouchement détermine la mère. En vertu de cette décision, les jumelles sont élevées par leur père naturel et sa compagne (qui est pourtant leur mère génétique) dont la maternité ne peut légalement être établie à ce jour.