本帖最后由 无情杀手 于 2014-5-31 23:31 编辑
Tourisme organisé : jusqu'où va la responsabilité de l'agence de voyages ? Sauf cas de force majeure, le voyagiste est responsable du bon déroulement du séjour de ses clients.
L'agent de voyages est tenu d'assurer le bon déroulement du séjour et la sécurité des clients. C'est une responsabilité de plein droit qui pèse sur le professionnel, présumé responsable des dommages matériels et corporels qui interviennent durant le transport et sur le lieu du séjour. Seules la faute de la victime, l'intervention d'un fait imprévisible et insurmontable et la force majeure peuvent l'exonérer de sa responsabilité. Mais l'apparition de risques nouveaux (Tsunami, accident aérien ou attentats terroristes), a contraint les tribunaux à réévaluer la responsabilité du professionnel ainsi que la notion de force majeure.
L'agence de voyages répond en première ligne de la parfaite exécution du contrat de voyage. Information détaillée sur le séjour, sélection vigilante des prestataires qui participent au forfait et assistance des voyageurs en difficulté renforcent l'obligation de sécurité qui est devenue, aujourd'hui, une obligation de résultat pour l'agent de voyages. Information et conseil. Spécialiste du tourisme face au client qui est un profane, l'agent de voyages est confronté à des exigences d'information toujours plus grandes et ce à tous les stades du voyage. En effet, on attend aujourd'hui d'une agence qu'elle diffuse une information actualisée en permanence, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de voyages à risques (situation politique, géologique, climatique du pays de destination). Déconseiller une destination dangereuse pour cause de guerre civile ou d'instabilité fait partie du rôle de l'agent de voyages. Assurances. L'agence doit informer son client de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance-voyage (les catastrophes naturelles sont généralement exclues de ces contrats), mais elle n'est, toutefois, pas tenue de proposer une assurance complémentaire couvrant le risque d'interruption du voyage (CA Rouen, 2e ch., 29 juin 2004). Surveillance des prestataires La responsabilité de l'agence s'étend aux différents prestataires qui participent à l'organisation du voyage à forfait. Peu importe que les obligations résultant du contrat de voyage soient à exécuter par elle-même ou par des partenaires participant à l'ensemble du voyage (transporteurs aériens, hôteliers et guides locaux). Une présomption de responsabilité pèse sur l'agence sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute. Il suffit au client de prouver par tous moyens la mauvaise exécution ou la non-conformité des prestations vendues par rapport au contrat de voyages.
Transport. L'agence doit choisir un transporteur aérien qui répond aux exigences internationales de sécurité et de compétence. L'Union européenne a publié la liste des transporteurs dangereux (voir IP 631, p. 20). Ce qui ne dispense pas l'agence de vérifier que la compagnie choisie dispose de certificats de navigabilité et d'une licence de vol délivrés par les autorités françaises ou locales.
Ces précautions sont prises en compte pour déterminer la responsabilité de l'agence de voyages. Ainsi, lors d'un crash aérien dû à des conditions météorologiques imprévues, les tribunaux ont estimé que l'agence n'avait commis aucune faute de choix ni de surveillance en sélectionnant une compagnie qui utilisait des appareils conformes à la loi et dont le pilote était expérimenté (cass. civ., 1re ch., 21 mai 1990, pourvoi n° 88-18812) ; Hébergement. De la même manière, l'agence doit choisir minutieusement l'hébergement où séjournent les vacanciers et assurer leur sécurité. Par exemple, un accident causé par le dysfonctionnement de l'ascenseur de l'hôtel engage la responsabilité de l'agence (cass. civ., 1re ch., 3 mai 2000, pourvoi n° 97-20329). Guide. Les prestataires doivent assurer au client des prestations de qualité sans incident. Ainsi, le guide ne doit pas entraîner les clients au-delà de leurs limites, même dans des zones dangereuses ou d'accès difficile annoncées dès la réservation du voyage. Assistance et diligence En toutes circonstances, l'agence de voyages est tenue à une obligation d'assistance et de diligence afin de venir en aide à ses clients en difficulté à l'étranger. Peu importe que le voyageur soit parti en toute connaissance de cause dans une région à risques ou qu'un événement naturel ait surgi après son arrivée. On attend du professionnel qu'il dépense sans compter l'énergie de ses équipes et des moyens matériels et financiers pour localiser, et assister ses clients. Rapatriement. En principe, les soins médicaux et le rapatriement sont à la charge des sociétés d'assistance, mais lorsque la situation climatique ou politique l'exige, les agences de voyages n'hésitent pas venir à la rescousse de leurs clients, notamment en organisant des ponts aériens. Évolution de la force majeure Les seules causes d'exonération de responsabilité du professionnel sont la faute de l'acheteur, le fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture ou le cas de force majeure. En ce domaine, la jurisprudence récente s'attache au caractère irrésistible de la force majeure pour délier le professionnel. Définition. La force majeure se caractérise par l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité de l'événement ayant empêché l'exécution du contrat (c. civ. art. 1148). Prévisibilité du risque. Cette notion est encore interprétée restrictivement par la jurisprudence. Ainsi, une agence a été considérée comme responsable du préjudice moral invoqué par des clients victimes de l'agression de leur bus par une bande armée, lors d'un circuit d'aventures (CA Paris, 1re ch., 8 juin 2000, Dalloz 2000). Mais la prévisibilité d'un risque a ses limites, notamment en présence de cyclones où la force et la trajectoire de l'événement ne sont pas toujours connues, même des météorologues. Irrésistibilité du risque. Selon la doctrine et la jurisprudence, c'est davantage l'irrésistibilité de l'événement, c'est-à-dire l'impossibilité d'exécuter l'obligation, qui caractérise désormais la force majeure. Ainsi, une agence ne peut être condamnée à rembourser un voyage en Égypte annulé à cause d'une maladie de l'égyptologue. Les juges ont considéré que si la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible, l'événement revêt un caractère irrésistible pour le professionnel (cass. civ.,1re ch., 6 novembre 2002, Legifrance, pourvoi n° 99-21 203).
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