Tout vendeur de biens est tenu envers l'acheteur d'une garantie impérative : la garantie légale des vices cachés (section I). A cette obligation légale, le vendeur professionnel peut ajouter sa propre garantie dite garantie conventionnelle (appelée aussi garantie du vendeur, garantie du constructeur ou garantie commerciale ; section 2).
Section 1 - Garantie légale
Art. L.211-1 - Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après :
"Art. 1641. - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus."
"Art. 1642. - Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."
"Art. 1643. - Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."
"Art. 1644. - Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts."
"Art. 1645. - Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."
"Art. 1646. - Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente."
"Art. 1647. - Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur."
"Art. 1648, premier alinéa. - L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite."
L'article L.211-1 reproduit les articles 1641 à 1648 du Code civil en vertu desquels tout vendeur est tenu envers l'acheteur de livrer une marchandise apte à l'usage auquel elle est destiné et doit assurer à ce titre la responsabilité des défauts ou vices cachés l'affectant.
1/ Champ d'application
La garantie légale est acquise à tout acheteur :
- que le vendeur soit un professionnel ou un particulier ;
- que le bien acheté soit neuf ou d'occasion (sauf les ventes aux enchères, article 1649 du Code civil) ;
- même si il existe une garantie conventionnelle offerte par le vendeur ;
- même si les conditions générales afférentes au contrat de vente l'excluent ou la réduisent (ce qui est interdit : décret n° 78-464 du 24 mars 1978, J.O. du 1er avril, voir article L.211-2, dernier alinéa, infra, texte en anne p. ) ;
- même à défaut du paiement par l'acheteur de la totalité du prix à payer ;
- indépendamment ou non de la remise d'un bon de garantie ;
- aussi bien contre le vendeur que contre l'un quelconque des vendeurs successifs le cas échéant, et ce, jusqu'au fabricant (Cass. Civ., 1re, 5 janvier 1972, G.P. 1992, p.773 : en cas de ventes successives d'ue voiture d'occasion, le vendeur initial peut ètre tenu de la garantie des vices cachés vis àvis du dernier acquéreur, si les vices existaient lors de la première vente).
2/ Conditions d'application
La garantie légale n'est due qu'à quatre conditions cumulatives :
- que le défaut affectant la marchandise soit grave ou rédhibitoire à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas achetée ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait connu (constitue un vice caché : la consommation excessive d'un véhicule automobile, C.A., Paris, 3 mai 1967, G.P. 1967, 2, 34 ; un champignon atteignant les boisseries d'un pavillon, Cass. Civ., 3e, 17 février 1988, Epoux Bordière c/ époux Beaudou, Bull., 1988, p.21, n° 38), ou que le vice en cause rende la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine (article 1641 du Code civil ; Cass. Civ., 3e, 31 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : les défauts qui rendent la chose impropre à son usage constituent des vices relevant des articles 1641 et suivants du Code civil) ;
- que le défaut affectant la marchandise soit caché, c'est-a-dire qu'il ne pouvait être décelé lors de la vente malgré un examen attentif de la chose vendue (article 1642 du Code civil). Inversement , le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, c'est-à-dire ceux qu'une personne de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires (Cass. Com., 24 janvier 1984, Bull. civ.IV, n° 34 : constitue un vice apparent la présence de nombreuses pièces rouillées sur un véhicule neuf ; C.A., 4e ch., Versailles, 3 mars 1995, Mme Leaustic c/ époux Teinturier et a., n° 95-496 : ne constitue pas un vice apparent le vice de construction se manifestant notamment par l'affaissement du carrelage du sol en certains endroits, dès lors que le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de cet état de fait et qu'il avait au surplus dissimulé les manifestations les plus importantes par des meubles et des revètements de sol);
- que le défaut affectant la marchandise soit antérieur à la vente. La preuve de l'antériorité est déterminante car la garantie n'est pas due à l'acheteur si le vice affectant la marchandise achetée provient d'un manque de précaution ou d'entretien de sa part ou d'une mauvaise utilisation de la marchandise. Cette preuve peut se faire par tous moyens (par expertises notamment ; par ex. : constitue un vice caché antérieur à la vente la présence de termites ayant provoqué des dégâts tels que leur antériorité à la vente à de l'immeuble est établie, Cass. civ., 23 janvier 1987, D.1987, IR, 18) ;
- que l'action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant ou le constructeur) soit intentée dans un bref délai par l'acheteur (article 1648 du Code civil). L'appréciation du "bref délai" relève du pouvoir souverain du juge saisi compte tenu des circonstances de l'affaire, mais en toute hypothèse, ce délai ne court qu'à partir du moment oè l'acheteur découvre le vice (C.A. Riom, 3e Com, 8 décembre 1972, G.P. 1973, p.475 : a été jugé qu'une demande en résolution de la vente pour vice caché quatorze mois après l'achat d'un véhicule d'occasion était tardive).
3/ Protection de l'acheteur
En cas de vice caché répondant aux conditions précitées, l'acheteur bénéficie de deux possibilités (article 1644 du Code civil) :
- soit rendre le bien acheté au vendeur et se faire rembourser l'intégralité des sommes versées (action rédhibitoire). Cette solution extrême est difficile à obtenir à l'amiable et doit ètre à envisager surtout dans les cas oè le bien vendu est inutilisable, notamment après plusieurs réparations infructueuses. Par contre, dans la pratique, il est courant que le vendeur professionnel propose de procéder à l'échange de l'article défectueux contre un article neuf.
- soit garder le bien acheté et se faire indemniser par le vendeur d'une partie du prix en proportion de la perte de valeur qu'occasionne le vice caché (action estimatoire). Cette solution est peu pratiquée, du moins à l'amiable, car elle soulève de délicats problèmes d'évaluation. Il arrive souvent dans la pratique que le vendeur professionnel prenne en charge la réparation totale de l'objet vendu à ses frais de manière à solutionner le problème à l'amiable (Cass., Civ., 1re, 23 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : constatant que les défauts cachés, dus principalement à la corrosion, dont était atteint un véhicule lors de la vente, en diminuait tellement l'usage, c'est à bon droit que l'acheteur, qui ne se serait jamais porté acquéreur dudit véhicule s'il les avait connus, estime que l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l'action en résolution de la vente dont il bénéficie).
Dans les deux cas, le vendeur est tenu :
- au versement de dommages et intérêts à l'acheteur s'il connaissait les vices de la chose vendue (article 1645 du Code civil), c'est-à-dire s'il était de mauvaise foi ;
- au remboursement à l'acheteur des frais occasionnés par la vente (remboursement des pièces et de la main d'oeuvre, des dégèts provoqués par le défaut, frais de transport éventuels...) s'il ignorait les vices de la chose vendue (article 1646 du Code civil), c'est-à-dire s'il était de bonne foi (dans ce cas, le vendeur ne peut être condamné à garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé par le vice, Civ, 1re, 24 novembre 1954, JCP 1955, II, 8565) ;
Il est à noter que l'oeuvre jurisprudentielle a amélioré la protection des consommateurs sur ce point puisque les tribunaux présument le vendeur professionnel comme un vendeur de mauvaise foi (Cass. Civ., 3e, 22 janvier 1974, D.1974, 288).
- La mise en oeuvre de la garantie légale est délicate : le consommateur doit à la fois agir dans un bref délai et réunir les trois autres conditions exigées par l'article L.211-1. En outre, il est rare que le consommateur obtienne gain de cause à l'amiable. Il doit donc exercer une action en justice dont les frais sont souvent supérieurs à l'intérêt en jeu. La garantie légale des vices cachés ne saurait donc être la solution pour tous les litiges. Il y a peu de temps encore, en pareil cas, le consommateur n'était pas démuni de toute protection : il pouvait invoquer des moyens tirés du droit commun des contrats et notamment ceux découlant de l'obligation de délivrance que les articles 1604 et suivants du Code civil mettent à la charge du vendeur. En effet, jusqu'en 1993, les tribunaux assimilaient la livraison d'une chose non conforme à sa destination à un défaut de délivrance de nature à entra”ner la résolution de la vente (Cass., Civ., 14 février 1989, Bull. Civ. I, n¡ 84). L'intérèt pour l'acheteur est, en agissant sur le fondement des obligations de droit commun que le Code civil met à la charge du vendeur, qu'il n'a pas à agir dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, ni à réunir les conditions d'application de la garantie légale des vices cachés. Toutefois, la Cour de cassation a mis fin à cette jurisprudence et juge désormais que les vices cachés ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais en garantie de l'article 1641 du code civil (Cass. civ., 1re, 15 mai 1993, D. 1993, p. 506), ce qui n'affranchit pas par ailleurs le juge de requalifier si besoin est toute action dont il est saisi (Cass. Civ, 1re, 4 juillet 1995, D. Affaires 1995, n¡ 1, Chroniques : un défaut de peinture sur un véhicule est susceptible d'entrèiner la résolution de la vente dudit véhicule non pas en raison du défaut de conformité en cause mais en raison du vice qui l'affecte).
- Dans la recherche d'une solution amiable avec un vendeur professionnel s'agissant d'un bien affecté d'un vice caché, il est courant que celui-ci propose au consommateur soit d'échanger le bien défectueux contre un autre neuf de même marque ou, à défaut, ayant les mèmes caractéristiques et le mème prix, soit de réparer à ses frais l'article défectueux. Il revient au consommateur de juger l'opportunité de ces propositions amiables étant entendu, s'agissant de la remise en état par le professionnel du bien concerné, que les frais occasionnés par cette réparation ne doivent pas être à la charge de l'acheteur. A défaut, la mise en oeuvre de l'action en garantie des vices cachés telle qu'elle résulte de l'article L.211-1 constitue la solution à privilégier. Dans ce cas, le tribunal compétent est soit le tribunal d'instance, si le montant du litige est inférieur à 30.000 F., soit le tribunal de grande instance si le montant du litige dépasse cette somme. Dans les deux cas, le tribunal territorialement compétent est celui du ressort du lieu de vente ou du domicile du consommateur.