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楼主: roroyue

有人了解怎样申请Apprentissage拘留吗?多谢!

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新浪微博达人勋

moi je suis en apprentissage depuis sep 2007 pour 12 mois d'apprentissage en M2
à ma connaissance, les étudiants non européens n'ont toujours pas le droit de signer un vrais contrat d'apprentissage.
2008-5-5 14:37:22

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新浪微博达人勋

拘留?
2008-5-5 14:50:03

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新浪微博达人勋

以前我申请master 警察局不给我转
而且说我不能签contrat。。。。。。。。。
2008-5-5 16:36:52

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新浪微博达人勋

那还蛮奇怪的,我们老师跟我说可以
我明天去学校问下
关于,M2第二年做APPRENTI的话,文凭是被国家承认的吧
2008-5-5 17:01:34

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新浪微博达人勋

原帖由 岚精灵 于 2008-5-5 17:36 发表
以前我申请master 警察局不给我转
而且说我不能签contrat。。。。。。。。。

同样,也找到了一个apprenti,也说外国学生没有权力,最后只能换convention de stage

不过现在好像很多人说什么新法律,改天有空去问问看
2008-5-5 17:32:11

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新浪微博达人勋

我详细的看了下那条法文,外国学生可以工作,但没有具体设计到CONTRAT D’APPRENTISSAGE。不过既然那个同学都已经办下来了,就应该没有问题哈,我明天去学校再问问。
我放几条法文过来:

Après quelques années de combat avec le ministère de l'intérieur, les étudiants étrangers peuvent enfin travaillé sans l'autorisation provisoire qui leur posait des sérieux problèmes , mais fort est de constater que les étudiants ne doivent pas dépasser les 960 heures par an.
Et maintenant le nouveau combat sera accentué sur le problème du titre de séjour.........


1) Désormais un titre de séjour « étudiant » vaut autorisation de travail : l'étudiant étranger peut travailler sans demander à la DTTE l'autorisation provisoire de travail
Référence : Art. R. 341-4-3. - I. - L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
2008-5-5 19:55:10

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新浪微博达人勋

我已问过学校负责实习的老师,她说可以哈
从不久之前有个法律通过的外国在读MASTER学生可以做APPRENTISSAGE
所以大家可以放心了
2008-5-6 09:42:54

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新浪微博达人勋

Les Décrets

Voila les nouveaux décrets cocerné à nous:
clip_image002.gif

Art. 1er. − La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Section 1
« Autorisations de travail des salariés non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat
partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d’un Etat
membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. R. 341-1. Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et
publiés et des dispositions de l’article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu’un
étranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures
transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée
en France, être titulaire d’une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4o de l’article
R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette autorisation de travail est
délivrée et renouvelée dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. R. 341-1-1. Est dispensé de l’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 341-1 :
« a) Le salarié ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des
mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l’article L. 342-1 et travaillant
pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) Le salarié non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace
économique européen ou de la Confédération suisse, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de
l’article L. 342-1 du présent code et travaillant pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat
membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ;
« c) Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures
transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan
national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux
dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.



[ 本帖最后由 等.. 于 2008-5-7 10:18 编辑 ]
2008-5-7 09:11:45

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新浪微博达人勋

suite...

« Sous-section 2
« Catégories d’autorisation de travail
et activités professionnelles autorisées
« Art. R. 341-2. L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants :
« 1o La carte de résident, en application de l’article L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile ;
« 2o La carte de séjour “compétences et talents”, en application de l’article L. 315-5 du même code ;
« 3o Le titre de séjour portant la mention “étudiant”, en application du 3o de l’article L. 121-1 ou de
l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 4o La carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique”, en application de l’article L. 313-8 du
même code ;
« 5o La carte de séjour temporaire portant la mention “profession artistique et culturelle”, délivrée sur
présentation d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement
compétent, en application de l’article L. 313-9 du même code ;
« 6o La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, délivrée sur présentation d’un contrat de
travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application
du 1o de l’article L. 313-10 du même code ;
« 7o La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, délivrée sur présentation d’un
contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois, en application du 1o de l’article L. 313-10 du même
code ;
« 8o La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur saisonnier”, en application du 4o de
l’article L. 313-10 du même code ;
« 9o La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié en mission”, en application du 5o de
l’article L. 313-10 du même code ;
« 10o La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, en application des
articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
« 11o Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la
mention “autorise son titulaire à travailler”, ou l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à
l’article L. 311-11 du même code ;
« 12o La carte de séjour “Communauté européenne” portant la mention : “toutes activités professionnelles”,
mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
« 13o Une autorisation provisoire de travail, d’une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut
être délivrée à l’étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou
les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail
précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. R. 341-2-1. L’autorisation de travail permet à l’étranger d’exercer l’activité professionnelle salariée
qu’elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d’exercice de cette activité lorsqu’elle est
soumise à une réglementation particulière.
« Art. R. 341-2-2. Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
« 1o Les autorisations de travail mentionnées aux 1o et 12o de l’article R. 341-2 ;
« 2o L’autorisation de travail mentionnée au 2o de l’article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet
mentionné à l’article L. 315-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3o L’autorisation de travail mentionnée au 3o de l’article R. 341-2 du présent code, sur le territoire
métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues à l’article R. 341-4-3 ;
« 4o L’autorisation de travail mentionnée au 6o de l’article R. 341-2 à partir de son premier renouvellement,
pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de
l’Union européenne et mentionnée à l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile ;
« 5o L’autorisation de travail mentionnée au 6o de l’article R. 341-2 du présent code, à partir de son
deuxième renouvellement ;
« 6o Les autorisations de travail mentionnées aux 8o et 9o de l’article R. 341-2, dans les conditions prévues
respectivement aux articles R. 341-4-2 et R. 341-4-5 du présent code ;
« 7o L’autorisation de travail mentionnée au 10o de l’article R. 341-2, sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Art. R. 341-2-3. Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 341-4, les contrats de
travail mentionnés aux articles L. 117-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 322-4-17-3 et
L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l’une des autorisations de travail mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 6o, 7o,
8o, 9o, 12o et 13o de l’article R. 341-2 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour
temporaire mentionnés au 3o du même article.
« Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l’article L. 117-1, l’étranger
justifiant d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master
et figurant sur la liste prévue par l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d’heures prévu à
l’article R. 341-4-3 du présent code, l’étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au
13o de l’article R. 341-2.
« Art. R. 341-2-4. I. – Les autorisations de travail mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 5o, 10o et 12o de
l’article R. 341-2 sont valables sur l’ensemble du territoire métropolitain. En fonction de la situation de
l’emploi, la validité des autorisations de travail mentionnées aux 6o, 7o, 8o, 9o, 11o et 13o du même article est
déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain. Les autorisations
de travail délivrées dans un département d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont valables que dans
ce département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. – La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4o, 7o, 8o, 9o et 13o du même article est
également limitée à un ou des employeurs ou entreprises d’accueil déterminés.
« Art. R. 341-2-5. L’autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités
chargées de veiller à l’application de la législation du travail.
« Sous-section 3
« Procédure de demande
« Art. R. 341-3. La demande d’autorisation de travail relevant des 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 12o et 13o de
l’article R. 341-2 est faite par l’employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet
effet par un mandat écrit de l’employeur. La liste des documents à présenter à l’appui de cette demande est
fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
« Lorsque l’autorisation de travail est constituée par l’un des documents mentionnés aux 1o, 4o, 10o de
l’article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l’article R. 311-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Peut faire l’objet de la demande visée au premier alinéa l’étranger résidant hors du territoire national ou,
lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte
de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire
de séjour.
« Art. R. 341-3-1. Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation
de travail mentionnée au premier alinéa de l’article R. 341-3 est adressée au préfet de son département de
résidence.
« Lorsque l’étranger ne réside pas sur le territoire national et que son adresse en France n’est pas connue, la
demande est adressée :
« a) Lorsque l’employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve
l’établissement auquel l’étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose
de l’embaucher ;
« b) Lorsque l’employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se trouve le
cocontractant de l’employeur lorsque l’étranger est détaché dans le cadre du 1o du I de l’article L. 342-1, soit
au préfet du département de l’établissement d’accueil lorsque l’étranger est détaché dans le cadre soit du 2o du I,
soit du II du même article ; si l’étranger exerce un emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du
département de son premier lieu d’emploi ; dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du
département du lieu d’emploi.


[ 本帖最后由 等.. 于 2008-5-7 10:25 编辑 ]
2008-5-7 09:14:28

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« Sous-section 4
« Délivrance des autorisations de travail
« Art. R. 341-4. La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au premier alinéa
de l’article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la
demande, ainsi qu’à l’étranger.
« En cas d’accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d’une durée
supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations.
« Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours
hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 341-4-2 et à
l’article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé du travail.
« Art. R. 341-4-1. I. – Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées au premier
alinéa de l’article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants :
« 1o La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est
formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les
recherches déjà effectuées par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public
du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
« 2o L’adéquation entre la qualification, l’expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l’étranger et
les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ;
« 3o Le respect par l’employeur ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection
sociale ;
« 4o Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité
considérée ;
« 5o Les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui doivent être comparables à celles
des salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, dans la même branche
professionnelle ;
« 6o Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent
à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 141-10 ;
« 7o Le cas échéant, lorsque l’étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque
l’employeur ou l’entreprise d’accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l’employeur
pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l’étranger directement ou par une
personne soumise à la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif. Ces dispositions
s’appliquent également lorsque l’étranger change d’employeur avant l’expiration du délai de six mois prévu à
l’article R. 341-4-2.
« II. – Les éléments d’appréciation mentionnés au 1o du I ne sont pas opposables à une demande
d’autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l’une des listes
mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de
recrutement respectivement établies en application de l’article L. 121-2 et du 1o de l’article L. 313-10 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du
ministre chargé du travail.
« Sous-section 5
« Dispositions particulières applicables
aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission
« Art. R. 341-4-2. Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne
peut excéder six mois par an.
« L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du
respect des conditions mentionnées à l’article R. 341-4-1, l’autorisation de travail correspondant au premier
emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur
saisonnier”.
« Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet
territorialement compétent selon les critères mentionnés à l’article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions
d’appréciation mentionnées à l’article R. 341-4-1.
« Art. R. 341-4-3. I. – L’étranger titulaire du titre de séjour portant la mention “étudiant” est autorisé à
exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
Il en est de même pour l’étranger titulaire d’une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article
L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à la conclusion du contrat
correspondant à sa première expérience professionnelle.
« II. – La déclaration préalable prévue à l’article L. 341-4-1 du présent code est adressée par l’employeur au
préfet qui a accordé à l’étranger le titre de séjour mentionné au I, au moins deux jours ouvrables avant la date
d’effet de l’embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande
d’avis de réception, soit par courrier électronique. La déclaration comporte la transmission d’une copie du titre
produit par l’étranger.
« La déclaration comporte également les indications suivantes :
« a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l’employeur, adresse de l’employeur, numéro du système
d’identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, numéro sous lequel les
cotisations de sécurité sociale sont versées ;
« b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
« c) Numéro du titre de séjour de l’étranger ;
« d) Nature de l’emploi, durée du contrat et nombre d’heures de travail annuel ;
« e) Date prévue d’embauche.
« Art. R. 341-4-4. − Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience
professionnelle d’un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au
moins équivalent au master, mentionné à l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
« Art. R. 341-4-5. − Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié
en mission” :
« 1o L’étranger justifiant d’une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération
minimale mensuelle, ainsi que d’un contrat de travail datant d’au moins six mois avec une entreprise d’un
groupe, établie hors de France et ayant à l’étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre
d’une mission temporaire d’une durée d’au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise
française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d’un projet à l’étranger ;
« 2o L’étranger justifiant d’une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération
minimale mensuelle, ainsi que d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois avec l’entreprise
française appartenant à un groupe, lorsque l’introduction s’effectue entre entreprises du même groupe ou
établissements d’une même entreprise.
« L’étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration
conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les
conditions d’emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours
satisfaites.
« Sous-section 6
« Renouvellement
« Art. R. 341-5. − Le renouvellement d’une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l’article
R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement
est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. L’autorisation de
travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à
accomplir en France.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la validité d’une autorisation de travail qui prend la forme d’une carte
de séjour portant la mention “salarié” est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé
d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation,
l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du
régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.
« Le renouvellement d’une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail
ou à la protection sociale, ou les conditions d’emploi, de rémunération ou de logement fixées par ladite
autorisation n’ont pas été respectées par l’employeur, ou si l’étranger ne s’est pas conformé aux termes de cette
autorisation.
« Les autres critères mentionnés à l’article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier
renouvellement de l’une de ces autorisations de travail lorsque l’étranger demande à occuper un emploi dans un
métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l’autorisation de travail initiale.
« Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour
d’autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l’embauche.
« Sous-section 7
« Vérification de l’existence des autorisations de travail
« Art. R. 341-6. − Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose
d’embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris, au préfet de
police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d’avis de réception ou un courrier électronique,
comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger.
« Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Le
préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux
jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation
mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
« Ces dispositions s’appliquent lorsque l’autorisation de travail produite par l’étranger est soit matérialisée
par l’un des documents mentionnés à l’article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demande
d’introduction visés dans les conditions prévues à l’article R. 341-1-2. Elles ne s’appliquent pas lorsque
l’étranger produit à l’employeur un justificatif d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi délivré par
l’Agence nationale pour l’emploi ou lorsqu’il se trouve dans le cas prévu au c de l’article R. 341-1-1.
« Art. R. 341-6-1. − Lorsqu’une entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 124-1 a procédé à
la formalité prévue à l’article R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour
et pour tout contrat de travail, au sens de l’article L. 124-4, conclu entre l’étranger et cette entreprise de travail
temporaire.
« La déclaration de l’employeur accomplie en application de l’article R. 341-4-3 pour l’embauche d’un
étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” vaut accomplissement de la
formalité prévue à l’article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à
compter de la réception de cette déclaration.



[ 本帖最后由 等.. 于 2008-5-7 10:22 编辑 ]
2008-5-7 09:15:15

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« Sous-section 8

« Inscription à l’Agence nationale pour l’emploi
« Art. R. 341-7. − Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, l’étranger doit
satisfaire aux conditions prévues par la section III du chapitre 1er du présent livre, et notamment à celles qui
sont mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article R. 311-3-1 et au sixième alinéa de l’article R. 311-3-2
relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l’exercice
d’activités professionnelles par les étrangers ; à ce titre, il doit être titulaire de l’un des titres de séjour
suivants :
« a) La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« b) La carte de séjour “compétences et talents” délivrée en application de l’article L. 315-1 du même code ;
« c) Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4o, 5o, 6o et 12o de l’article R. 341-2 et au 2o de
l’article R. 341-4-5 du présent code ;
« d) La carte de séjour temporaire mentionnée au 7o ou l’autorisation provisoire de travail mentionnée au 13o
de l’article R. 341-2, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu
avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
« e) La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ouvrant droit à l’exercice
d’une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« f) Le récépissé mentionné au 11o de l’article R. 341-2 du présent code.
« Art. R. 341-7-1. − Afin de procéder à la vérification prévue à l’article L. 311-5-1, l’Agence nationale pour
l’emploi adresse une copie du titre de séjour de l’étranger qui sollicite son inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi à la préfecture qui l’a délivré. Cette démarche est accomplie par courrier recommandé
avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique.
« Le préfet notifie sa réponse à l’Agence nationale pour l’emploi par courrier, télécopie ou courrier
électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de
réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.
« Art. R. 341-8. − L’autorité administrative, auprès de laquelle sont effectuées la déclaration prévue à
l’article R. 341-4-3 et les demandes prévues aux articles R. 341-6, R. 341-6-1 et R. 341-7-1, peut exiger la
production par l’étranger du document original. »
Art. 2. − La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
I. − Aux articles R. 341-27 à R. 341-29, R. 341-33 et R. 341-34, les mots : « directeur de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations » sont remplacés par les mots : « directeur général de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations », et les mots : « directeur de l’agence » par les
mots : « directeur général de l’agence ».
II. − L’article R. 341-27 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « directeur du travail et de la main-d’oeuvre » sont remplacés par les mots :
« directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;
2o Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « le directeur départemental », les mots : « du travail et
de la main-d’oeuvre » sont remplacés par les mots : « du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle » ;
3o Au troisième alinéa, la référence à l’article : « R. 341-35 » est remplacée par la référence à l’article :
« R. 341-29 », et les mots : « et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « de l’emploi ».
III. − Au premier alinéa de l’article R. 341-28, la référence à l’article : « R. 341-33 » est remplacée par la
référence à l’article : « R. 341-27 ».
IV. − L’article R. 341-29 est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, les mots : « et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « de l’emploi » ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « deux mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille ».
V. − L’article R. 341-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 341-30. − Toute personne à qui les dispositions de l’article L. 341-6-4 sont applicables se fait
remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers
employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 341-2. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail. Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel mentionné à l’article
L. 620-3.
« Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit
être effectuée tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. Pour les entreprises de travail
temporaire, la formalité prévue au premier alinéa est réputée accomplie lorsque les informations relatives au
salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l’utilisateur, mentionné à l’article
L. 124-3. »
VI. − Après l’article R. 341-30, il est inséré un article R. 341-30-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-30-1. − Lorsqu’une personne contracte avec un prestataire établi à l’étranger qui détache des
salariés sur le territoire national pour l’exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l’article L. 342-1,
elle se fait remettre, lors de la conclusion dudit contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à
l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 341-2, qui précise pour chacun d’eux leur date d’embauche,
leur nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Sauf en ce qui
concerne les particuliers, la communication de cette liste doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à la fin de
l’exécution du contrat. »
VII. − L’article R. 341-31 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, la référence à l’article : « R. 341-36 » est remplacée par la référence à l’article :
« R. 341-30 », et les mots : « l’attestation sur l’honneur comportant les indications prévues audit article » sont
remplacés par les mots : « la liste mentionnée aux articles R. 341-30 et R. 341-30-1 » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « cette liste », et la
référence à l’article : « R. 341-33 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 341-27 ».
VIII. − Les articles R. 341-32 et R. 341-33 sont ainsi modifiés :
1o La référence à l’article : « R. 341-33 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 341-27 » ;
2o Après les mots : « du travail », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ».
IX. − A l’article R. 341-34, les références aux articles : « R. 341-34 », « R. 341-36 » et « R. 341-39 » sont
respectivement remplacées par les références aux articles : « R. 341-28 », « R. 341-30 » et « R. 341-33 ».
X. − L’article R. 341-35 est ainsi rédigé :
« Art. R. 341-35. − Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à
l’article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article R. 341-28 et à l’article R. 341-29. »
Art. 3. − La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre III du code du travail est complétée ainsi qu’il
suit :
I. − Après l’article R. 341-28, est inséré un article R. 341-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-28-1. − Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l’article
R. 341-27 est expiré et qu’il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même
article, le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à
l’employeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 341-7 de consigner sans délai entre les mains de
l’agent comptable de l’agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon
les modalités définies au deuxième alinéa de l’article R. 341-29.
« Lorsque le directeur général de l’agence ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le
montant de la somme à consigner. L’agent comptable reverse la somme consignée à la Caisse des dépôts et
consignations. Si la contestation de la créance aboutit à l’annulation du titre exécutoire, la somme qui a été
consignée est restituée au redevable. »
II. − Après l’article R. 341-32, est inséré un article R. 341-32-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-32-1. − Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l’article
R. 341-32 est expiré et qu’il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article
R. 341-33, le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations peut prescrire
à la ou aux personnes mentionnées à l’article L. 341-6-4 de consigner sans délai entre les mains de l’agent
comptable de l’agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon les
modalités définies au deuxième alinéa de l’article R. 341-29.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 341-28-1 sont applicables à la consignation mentionnée
au premier alinéa.
« Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal
mentionné à l’article R. 341-32 et qu’il a ordonné la consignation, le directeur général de l’agence répartit au
prorata le montant de la somme à consigner entre ces personnes. »
2008-5-7 09:16:21

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III. – Après le paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 comportant les articles R. 341-36 à R. 341-40
ainsi rédigés :
« Paragraphe 6
« Inscription du privilège
« Art. R. 341-36. − L’inscription prévue au premier alinéa du I de l’article L. 341-11 est faite :
« 1o Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son
domicile ;
« 2o Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;
« 3o Si le redevable n’a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son
domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.
« Art. R. 341-37. − I. – Pour inscrire le privilège de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations, l’agent comptable de l’agence remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception au greffier du tribunal mentionné à l’article R. 341-36 un bordereau en double exemplaire portant les
indications suivantes :
« 1o Désignation et adresse de l’agence ;
« 2o Désignation du redevable :
« a) Si le redevable est une personne physique : les nom, prénom, profession, adresse de l’établissement
principal ou, à défaut, du domicile du redevable et, le cas échéant, son numéro unique d’identification
mentionné à l’article D. 123-235 du code de commerce complété, s’il y a lieu, de la mention RCS suivie du
nom de la ville où il est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l’indication de la ville et du département
où il est inscrit ;
« b) Si le redevable est une personne morale : les dénomination ou raison sociale, activité, adresse du siège
et, le cas échéant, son numéro unique d’identification mentionné à l’article D. 123-235 du code de commerce
complété, s’il y a lieu, soit de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où le redevable
est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l’indication de la ville et du département où il est inscrit ;
« c) Si le redevable n’a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement ou, à défaut, son
domicile situé sur le territoire national : les nom, dénomination, activité, adresse du siège, ou, à défaut, de
l’établissement principal ou du domicile et, le cas échéant, le lieu et le numéro d’immatriculation sur un
registre public si la loi le prévoit ;
« 3o Montant des sommes dues et date de leur échéance.
« II. – En même temps qu’il requiert l’inscription du privilège, l’agent comptable de l’agence en avise le
débiteur par lettre recommandée.
« III. – Un des exemplaires du bordereau mentionné au I est restitué ou renvoyé à l’agence après avoir été
revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d’inscription qui comporte la date de celle-ci et le
numéro sous lequel elle a été effectuée. L’autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservée au
greffe.
« Art. R. 341-38. − I. – L’agent comptable de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations peut requérir l’inscription du privilège même si les sommes dues font l’objet d’une contestation de
la part du redevable. Mention de l’existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l’article
R. 341-37 à la diligence, soit du directeur général de l’agence, soit du redevable sur production d’un certificat
délivré par l’agence et établissant l’existence d’une réclamation. Cette mention fait l’objet d’une radiation
effectuée dans les mêmes conditions.
« II. – Les radiations totales ou partielles sont faites sur présentation au greffier du certificat mentionné au
troisième alinéa du I de l’article L. 341-11. Le greffier mentionne en marge des inscriptions les radiations
totales ou partielles.
« III. – Les certificats prévus aux I et II du présent article sont remis ou adressés au greffe en deux
exemplaires, dont l’un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d’une
mention indiquant la date d’accomplissement de la formalité requise.
« Art. R. 341-39. − Les émoluments alloués au greffier d’un tribunal de commerce pour l’inscription d’un
privilège mentionné à l’article R. 341-37 sont égaux à ceux prévus à l’article R. 743-140 du code de commerce
pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes
complémentaires. Ces frais d’inscription sont à la charge du redevable, mais sont avancés par l’agence. Ils
restent à la charge de l’agence si la décision mentionnée au premier alinéa de l’article R. 341-28 est annulée ou
retirée.
« En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d’annulation ou de
retrait de la décision mentionnée au premier alinéa. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.
« Art. R. 341-40. − Le greffier d’un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le
requiert, soit l’état des inscriptions avec, s’il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation, soit un
certificat indiquant qu’il n’existe aucune inscription. »
Art. 4. − A l’article R. 364-1 du code du travail, la référence aux articles : « L. 341-6 et L. 341-7 » est
remplacée par la référence aux : « deuxième et troisième alinéa de l’article L. 341-6 et de l’article L. 341-4-1 ».
Art. 5. − Le taux mentionné à l’article R. 341-4-4 du code du travail dans la rédaction issue du présent
décret peut être modifié par décret.
Art. 6. − I. – Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
II. – Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 341-4-2 du code du travail, dans la rédaction issue du
présent décret, s’appliquent aux autorisations de travail délivrées postérieurement à l’entrée en vigueur du
présent décret.
III. – Les autorisations de travail en cours de validité à la date de publication du présent décret demeurent
valides jusqu’à la date de leur échéance.
Art. 7. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué à l’emploi, au travail et à
l’insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2007.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre de l’outre-mer,
HERVÉ MARITON
Le ministre délégué à l’emploi, au travail
et à l’insertion professionnelle des jeunes,
GÉRARD LARCHER
2008-5-7 09:17:37

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新浪微博达人勋

ls地,算你狠。。
2008-5-7 09:22:57

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新浪微博达人勋

2008-5-7 09:29:07

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新浪微博达人勋

我也看到过这几条法文
谢谢你转过来,这样的话就更清楚了
2008-5-7 11:53:54

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