« Art. R. 341-2. − L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants :
« 1o La carte de résident, en application de l’article L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile ;
« 2o La carte de séjour “compétences et talents”, en application de l’article L. 315-5 du même code ;
« 3o Le titre de séjour portant la mention “étudiant”, en application du 3o de l’article L. 121-1 ou de
l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 4o La carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique”, en application de l’article L. 313-8 du
même code ;
« 5o La carte de séjour temporaire portant la mention “profession artistique et culturelle”, délivrée sur
présentation d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement
compétent, en application de l’article L. 313-9 du même code ;
« 6o La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, délivrée sur présentation d’un contrat de
travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application
du 1o de l’article L. 313-10 du même code ;
« 7o La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, délivrée sur présentation d’un
contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois, en application du 1o de l’article L. 313-10 du même
code ;
« 8o La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur saisonnier”, en application du 4o de
l’article L. 313-10 du même code ;
« 9o La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié en mission”, en application du 5o de
l’article L. 313-10 du même code ;
« 10o La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, en application des
articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
« 11o Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la
mention “autorise son titulaire à travailler”, ou l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à
l’article L. 311-11 du même code ;
« 12o La carte de séjour “Communauté européenne” portant la mention : “toutes activités professionnelles”,
mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
« 13o Une autorisation provisoire de travail, d’une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut
être délivrée à l’étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou
les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail
précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. R. 341-2-1. − L’autorisation de travail permet à l’étranger d’exercer l’activité professionnelle salariée
qu’elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d’exercice de cette activité lorsqu’elle est
soumise à une réglementation particulière.
« Art. R. 341-2-2. − Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
« 1o Les autorisations de travail mentionnées aux 1o et 12o de l’article R. 341-2 ;
« 2o L’autorisation de travail mentionnée au 2o de l’article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet
mentionné à l’article L. 315-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3o L’autorisation de travail mentionnée au 3o de l’article R. 341-2 du présent code, sur le territoire
métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues à l’article R. 341-4-3 ;
« 4o L’autorisation de travail mentionnée au 6o de l’article R. 341-2 à partir de son premier renouvellement,
pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de
l’Union européenne et mentionnée à l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile ;
« 5o L’autorisation de travail mentionnée au 6o de l’article R. 341-2 du présent code, à partir de son
deuxième renouvellement ;
« 6o Les autorisations de travail mentionnées aux 8o et 9o de l’article R. 341-2, dans les conditions prévues
respectivement aux articles R. 341-4-2 et R. 341-4-5 du présent code ;
« 7o L’autorisation de travail mentionnée au 10o de l’article R. 341-2, sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Art. R. 341-2-3. − Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 341-4, les contrats de
travail mentionnés aux articles L. 117-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 322-4-17-3 et
L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l’une des autorisations de travail mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 6o, 7o,
8o, 9o, 12o et 13o de l’article R. 341-2 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour
temporaire mentionnés au 3o du même article.
« Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l’article L. 117-1, l’étranger
justifiant d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master
et figurant sur la liste prévue par l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d’heures prévu à
l’article R. 341-4-3 du présent code, l’étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au
13o de l’article R. 341-2.
« Art. R. 341-2-4. − I. – Les autorisations de travail mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 5o, 10o et 12o de
l’article R. 341-2 sont valables sur l’ensemble du territoire métropolitain. En fonction de la situation de
l’emploi, la validité des autorisations de travail mentionnées aux 6o, 7o, 8o, 9o, 11o et 13o du même article est
déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain. Les autorisations
de travail délivrées dans un département d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont valables que dans
ce département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. – La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4o, 7o, 8o, 9o et 13o du même article est
également limitée à un ou des employeurs ou entreprises d’accueil déterminés.
« Art. R. 341-2-5. − L’autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités
chargées de veiller à l’application de la législation du travail.