1. Déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants
1. La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible est
déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable
doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont réellement été
effectués.
2. Toutefois, les contribuables qui, en application des dispositions du 1° de l’article 199 sexdecies du code
général des impôts, ont demandé à bénéficier de la réduction d’impôt visée à cet article lorsqu’ils financent les
frais d’emploi d’un salarié à la résidence d’un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation
personnalisée d’autonomie (cf. D.B. 5 B 3314 n° 34 et suivants), ne peuvent déduire aucune somme au titre des
pensions alimentaires susceptibles d’avoir été servies au profit dudit ascendant.
3. Par ailleurs, le contribuable qui s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un
ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme
égale à celle retenue pour l’évaluation des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, soit 3 106 €
par ascendant hébergé au titre de l’imposition des revenus de 2005 (cf. n° 15).
4. Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, la condition relative à « l’état de besoin » est réputée
remplie, par analogie avec les dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, lorsque le
revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale, soit 7 367,91 € pour
une personne seule et 12 905,40 € pour un couple marié pour l’année 2005 (cf. n° 14).
5. En outre, par analogie avec le dispositif régissant la déduction des pensions alimentaires versées à des
enfants majeurs, il est également admis que les dépenses ou versements autres que les dépenses de nourriture
et de logement soient pris en compte pour leur montant réel et justifié (cf. infra n° 10 et RM Duboc,
DB 5 B 2421 n° 52).
自己看看吧, 还有 code de la sécurité sociale , 可能是 article L.815 吧 !