REGIME ADOPTÉ: SÉPARATION DE BIENS
Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le régime de la séparation de biens, tel qu'il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code civil.
En conséquence, chacun d'eux conservera la propriété, l'administration, la jouissance et la libre disposition des biens, meubles et immeubles, qui peuvent lui appartenir actuellement ou qui pourront lui advenir par la suite à quelque titre que ce soit.
Corrélativement, chacun des époux restera seul tenu des dettes nées de sa personne, avant ou pendant le mariage, sauf les exceptions prévues à l'article 220 du Code civil.
Ils ne pourront, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il sera garni, conformément à l'article 215 du Code civil.
PREUVES ET PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ
Chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi. Toutefois, à défaut de preuve légale contraire:
1°) - Les effets, bijoux, fourrures et objets à l'usage personnel de l'un ou de l'autre des époux seront présumés appartenir à celui d'entre eux à l'usage personnel ou plus particulier duquel la nature de ces biens indiquera qu'ils doivent servir.
Chacun des époux restera cependant propriétaire des bijoux qu'il possédait avant le mariage ou qui proviendront des successions par lui recueillies ou des dons ou legs à lui faits, et ce, bien que ces bijoux soient à l'usage personnel de l'autre époux.
2°) - Les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun, et ce quel que soit le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du bail, seront présumés appartenir à chacun des époux pour moitié.
Chaque époux sera cependant propriétaire de la vaisselle et de l'argenterie à son chiffre ou à celui de sa famille.
3°) - Les titres et valeurs nominatifs, parts et droits sociaux, ainsi que les créances seront présumés appartenir au titulaire ; les valeurs au porteur en dépôt et les espèces en dépôt ou en compte courant à celui des époux titulaire du compte ou du dépôt; les valeurs, sommes ou objets qui se trouveraient dans un coffre-fort tenu en location, à l'époux locataire dudit coffre et aux deux, si la location est faite à leurs deux noms.
4°) - Les immeubles et fonds de commerce seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l'acquisition aura été faite, et aux deux si l'acquisition a été faite au nom des deux.
5°) - Enfin, les valeurs au porteur et deniers comptants trouvés dans les lieux occupés en commun par les époux seront présumés appartenir à chacun des époux pour moitié.
Ces diverses présomptions seront opposables aux tiers qui n'auront été SaISIS d'aucune revendication dans les formes légales.
Lors de la dissolution du mariage, les époux ou leurs héritiers et représentants reprendront tous les objets dont ils justifieront être propriétaires par titre, usage, marque ou facture. Tous objets sur lesquels aucun droit de propriété ne serait justifié seront réputés appartenir de plein droit indivisément à chacun des époux pour moitié.
RESPONSABILITÉ DES ÉPOUX
Chaque époux ou ses héritiers et représentants seront garantis et indemnisés par l'autre époux ou sa succession de toutes dettes et engagements qu'il aurait contractés pour son conjoint pendant le mariage; il sera fait application à cet égard des dispositions de l'article 1543 du Code civil.
Aucun d'eux ne sera garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans des opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les fonds ont été reçus par lui ou lui ont profité.
En aucun cas, les tiers n'auront à s'occuper des emplois ou remplois ni à s'y immiscer; ils ne pourront non plus exiger qu'il soit fait emploi ou remploi.
Si, pendant le mariage, l'un des époux est amené à administrer les biens personnels de l'autre époux, les rapports des époux à raison de cette gestion seront réglés conformément aux dispositions des articles 1539 et 1540 du Code civil.
CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MÉNAGE
Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l'un de l'autre.
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants.
.CREANCES ENTRE LES EPOUX
Les créances personnelles que les époux pourront avoir l'un contre l'autre au cours du régime porteront intérêt, par dérogation aux dispositions de l'article 1479 du Code Civil, à compter dujour de la dissolution du mariage.
Leur montant est fixé conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code Civil, sauf convention contraire desdits époux.
TELLES SONT LES CONVENTIONS DES PARTIES
AVERTISSEMENT
Avant de clore, le Notaire soussigné a averti les futurs époux qu'après deux années d'application du régime matrimonial adopté par les présentes, ils pourront convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier ou même d'en changer entièrement, par acte notarié, soumis à l'homologation du Tribunal de Grande Instance de leur domicile.
Le Notaire soussigné a donné lecture aux futurs époux des articles 2137 à 2141 du Code Civil, et leur a délivré le certificat prescrit par le deuxième alinéa de l'article 1394 du même code, pour être remis à l'officier d'état civil avant la célébration du mariage.
En outre, il leur a indiqué qu'aux termes du dernier alinéa de cet article 1394, si l'un des futurs époux est commerçant ou le devient ultérieurement, le présent contrat devra être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce et des sociétés.
DONT ACTE, établi en minute sur trois pages
En la chancellerie de l'Ambassade de France en Chine Et après lecture faite les comparants ont signé avec Nous L'An deux mille huit, le douze mars