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楼主: fisher

【求助】关于商人居留每年缴税的问题

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新浪微博达人勋

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2007-2-27 20:30:47

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新浪微博达人勋

回复: 【求助】关于商人居留每年缴税的问题

Post by 珈木木
谁说需要标明多少钱了?

法语没什么长进,没想到中文又退步了。失礼失礼。呵呵
2007-2-27 20:36:04

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回复: 【求助】关于商人居留每年缴税的问题

Post by 我就寒
Gerant在公司成立初期还没有收益的时候,是可以暂时性的不拿工资的;

等公司有了利润之后,无论是雇用员工,还是给自己工资,都是要缴cotisation的,利润到达一定的时候么,与其缴IS,一定程度上还不如付工资缴URSSAF,所以么,其实转商人居留之后要缴的税其实也可以跟一般公司完全一样的。

说得不对的大家指教~~~

请问这个暂时性不拿工资有时间限制吗?还是说这个只和公司利润挂钩,如果公司一直没盈利,那公司得gerant也就一直不用拿工资?
2007-2-27 20:37:55

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新浪微博达人勋

回复: 【求助】关于商人居留每年缴税的问题

理论上来说,如果公司一直亏损,GERANT自己一直不拿工资也是可以的;

问题在于如果公司长时间亏损、GERANT长期不拿工资的话,可能会引起税务局怀疑公司偷税漏税,而导致查帐~~~
2007-2-28 16:04:37

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新浪微博达人勋

回复: 【求助】关于商人居留每年缴税的问题

我老公也是商人居留,交这些钱交的哭.再交的话, 我们就要卷铺盖走人了
2007-2-28 16:11:08

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Post by today99
我老公也是商人居留,交这些钱交的哭.再交的话, 我们就要卷铺盖走人了


装吧

多少人都是报个SMIC,,黑一堆钱~~~~做梦也会笑~~~
2007-2-28 16:13:00

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回复: 【求助】关于商人居留每年缴税的问题

Post by louis_yuhuajie
理论上来说,如果公司一直亏损,GERANT自己一直不拿工资也是可以的;

问题在于如果公司长时间亏损、GERANT长期不拿工资的话,可能会引起税务局怀疑公司偷税漏税,而导致查帐~~~

哦。我以为gerant不超过百分之50的股份,即使公司亏本,每个月也要拿最低smic工资呢。就好像聘用其他员工一样,人家才不管你亏钱与否呢。呵呵。
长知识了。
2007-2-28 20:49:27

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回复: 【求助】关于商人居留每年缴税的问题

GÉRANT MAJORITAIRE DE SARL SOUMISE A L’IS
– STATUT FISCAL ET SOCIAL –

Tant au regard des règles fiscales que de celles de la sécurité sociale la situation du gérant majoritaire de SARL  a longtemps sensiblement différé de celle du gérant minoritaire. Cette différence, même si elle tend à s'estomper sur le plan fiscal au moins, continue de justifier l’importance de la distinction sur la caractère majoritaire ou non de la gérance.
Précisions : On rappellera que sur le plan juridique, une SARL est nécessairement gérée par une ou plusieurs personnes physiques aux termes de la loi sur les sociétés (L. n° 66-537, 24 juill. 1966 art. 49 codifié c.com., art. L. 223-18). Le gérant est le représentant légal de la société. A ce titre, il est mandataire social.
Sur le plan fiscal et social, cette qualité entraîne que le gérant de SARL n'est pas un salarié et cela même s'il est associé minoritaire ou même non-associé. Il ne bénéficie donc pas de la protection du droit du travail, et il n'a pas à être pris en compte dans l'effectif des salariés d'une entreprise. Cela n'empêche pas toutefois le gérant de SARL de pouvoir cumuler sous certaines conditions un contrat de travail avec son mandat social de gérant. Dans cette hypothèse, le gérant aura la qualité de salarié au titre de son contrat de travail et relèvera alors du droit du travail mais pour les seules fonctions définies par son contrat de travail. Il ne faut pas confondre ici le droit du travail et le droit de la sécurité sociale : un PDG de société anonyme par exemple n'est pas soumis en tant que tel au droit du travail mais il est assimilé à un salarié au regard du droit de la sécurité sociale. La différence est d'importance puisqu'un gérant minoritaire qui perçoit une rémunération relève certes du régime de la sécurité sociale des salariés (régime général) mais il ne peut pas bénéficier de l'assurance-chômage, des avantages accordés par la convention collective applicable dans l'entreprise, du privilège pour le règlement des salaires, etc.
I / GÉRANCE MAJORITAIRE ET IMPÔT SUR LE REVENU
1 – Caractère majoritaire de la gérance
Doit être considéré comme gérant majoritaire, l’associé-gérant qui possède plus de la moitié des parts sociales de la SARL. Si la gérance est exercée collégialement, c’est l’ensemble des parts détenues par les co-gérants qui est retenu de telle manière que si cette collégialité détient plus de la moitié des parts sociales, chaque co-gérant sera assimilé à un gérant majoritaire. Dans tous les autres cas, la gérance sera réputée minoritaire.
Les parts qui entrent en ligne de compte sont celles directement détenues en pleine propriété ou en usufruit par le gérant, celles dont il a l’administration ou la gestion, celles dont il dispose par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle et celles détenues en pleine propriété ou en usufruit par son conjoint et/ou ses enfants mineurs non émancipés. Précisons qu'au regard des nouvelles dispositions relatives au PACS, les droits détenus .
2 – Traitement fiscal des revenus du gérant
Dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et qu’elle n’excède pas les limites posées par l’article 111-d du CGI, la rémunération du gérant majoritaire est soumise à l’impôt sur le revenu selon les modalités arrêtées par l’article 62 du CGI.
Cependant, pour les revenus imposables à compter de 1996, l’article 14 de la loi 96-1181 du 30 décembre 1996 prévoit d’aligner la règle de détermination du montant imposable sur celle dévolue aux traitements et salaires.
Il existait effectivement jusqu'en 1997 une différence de régime d'imposition selon que le gérant était minoritaire ou majoritaire. Le premier relevait de la catégorie "Traitement et salaires", tandis que le second relevait du régime spécifique de l'article 62 du CGI. Désormais, depuis la loi n° 96-1181 du 30 septembre 1996, les rémunérations des gérants majoritaires et minoritaires suivent les mêmes règles d'imposition quel que soit le montant de la participation dans le capital social (Instruction fiscale du 2 juill. 1997, BOI 5 H-1-97).
En l’occurrence, la rémunération du gérant bénéficie, après déduction de certaines cotisations et primes visées par l’article 154 bis du CGI, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% et de l’abattement général de 20 %.

Les sommes imposables comprennent les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations (en argent ou en nature) mises à la disposition des bénéficiaires (effectivement versées ou créditées en compte), au cours de l'année précédente. Il n'est pas tenu compte de l'exercice d'imputation ni du fait que cet exercice serait déficitaire (CGI, art. 62) et le fait que les sommes dues au gérant soient versées sous forme de distribution de parts sociales ne fait pas obstacle à l'imposition (BOCD, 1958, II, 386).

Au titre des abattements et déductions, à compter de l'imposition des revenus de 1996, les rémunérations des gérants étant imposables selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, ils peuvent appliquer également la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (L. n° 96-1181, 30 déc. 1996, art. 14), plafonnée à 78 950 F pour les revenus de 2000 aux termes de la loi de finances pour 2001.
S'agissant de l'abattement de 20 %, aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant du revenu net professionnel et des pensions perçus par une même personne qui excède une limite fixée à 722 000 F pour les revenus de 2000 (CGI, art. 158-5-a), al. 5 et 6).

[dans le régime antérieur le taux de l'abattement était ramené de 20% à 10% sur la fraction du revenu net supérieure à une certaine limite, lorsque l'associé détenait, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux. Il a été mis fin à cette réduction de l'abattement à compter de l'imposition des revenus de 1996 (CGI, art. 158, modifié par L. n° 96-1181, 30 déc. 1996, art. 4)].


L’article 154 bis du CGI dispose que les cotisations versées aux régimes obligatoires et au régimes facultatifs de sécurité sociale sont déductibles des revenus imposables du gérant majoritaire. De même, doivent être déduits les primes versées au titre des contrats d’assurance de groupe (article 41 de la loi 94-126 du 11 février 1994, Loi " Madelin ").

Il convient de préciser que parmi les cotisations admises en déduction des revenus imposables, seules les cotisations obligatoires d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’invalidité-décès sont déductibles sans limitation. En revanche, les autres cotisations telles que celles versées au titre des régimes complémentaires facultatifs de retraite, de prévoyance, de perte d’emploi et celles versées au titre de l’assurance vieillesse obligatoire, ne sont déductibles que dans la limite de 19 % d’une somme égale à huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 19% de 1.435.200 = 272.688 francs pour l'année 2001).
En résumé :
- la déduction forfaitaire pour frais professionnels, compte tenu des nouvelles règles précédemment citées, le minimum déductible est fixé à 2.350 francs et le plafond de la déduction s’établit à 78.950 francs;
- l’abattement général de 20 % qui s’applique sur les revenus nets des frais professionnels, est désormais soumis à un seul plafond fixé à 722.000 francs pour 2001 (revenus 2000).

II / GÉRANCE MAJORITAIRE ET STATUT SOCIAL
Au regard de la sécurité sociale, le gérant majoritaire d’une SARL soumise à l’IS relève avant tout de la catégorie des non salariés non agricoles qui comprend les artisans, les professions libérales et les commerçants et industriels.
1 – Régime des non salariés non agricoles
Les personnes qui exercent une activité professionnelle non salariée et non agricole sont affiliées, lorsque l’activité en cause est rémunérée, aux différents régimes obligatoires de protection sociale des non salariés. Pour le gérant majoritaire, l'affiliation est obligatoire même en cas d'activité non rémunérée. A la différence du régime général (salariés), les différents régimes de protection sociale des non-salariés ne font pas de l'existence d'un revenu professionnel la condition nécessaire de l'assujettissement à l'un de ces régimes.

Gérance minoritaire et égalitaire
Aux termes de  l'article L. 311-3, 11° du CSS, l'affiliation au régime général de sécurité sociale (régime des salariés) des gérants des SARL soumises à l'impôt sur les sociétés est obligatoire à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint (sans distinction de régime matrimonial) et aux enfants mineurs non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (les concubins n'entrent pas en ligne de compte).
Le gérant doit non seulement recevoir une rémunération au titre de son mandat mais cette  rémunération doit être mise à la disposition du bénéficiaire, même si celui-ci s'abstient de les percevoir ou qu'ils y renonce (une somme placée sur un compte-courant bloqué ne doit pas être soumise à cotisations).
Ces gérants peuvent par ailleurs bénéficier du régime des cadres.



Au regard des règles de sécurité sociale, est non salarié le gérant qui ne remplit pas les conditions d’assujettissement posées par l’article L.311-3-11° du Code de la Sécurité Sociale (CSS).
Il résulte de ces dispositions trois catégories de gérants : les gérants majoritaires ou appartenant à un collège majoritaire, les gérant minoritaires ou égalitaires et les gérants minoritaires ou égalitaires non rémunérés. Seule la deuxième catégorie relève du régime général de protection sociale dévolue aux salariés, la troisième catégorie ne relevant d’aucun régime de protection sociale obligatoire.
Pour ce qui concerne la première catégorie, les régimes obligatoires des non salariés non agricoles sont au nombre de trois, à savoir l’assurance maladie-maternité (gérée par la caisse nationale d’Assurance maladie-maternité des professions indépendantes - CANAM), l’assurance vieillesse-invalidité-décès (gérée par l'ORGANIC et organismes affiliés) et les allocations familiales (ACOSS et URSSAF).
Au titre des régimes facultatifs, il faut compter l’assurance chômage (un régime d'assurance chômage spécifique existe pour les non-salariés), l’assurance accident du travail et l’assurance vieillesse complémentaire. S’agissant d’un gérant majoritaire de SARL soumise à l’IS, le régime applicable n’est pas celui des artisans, ni des professions libérales mais celui des commerçants et industriels.
2 – Applications pratiques

Dans l’hypothèse minimaliste où la représentation du poids des charges sociales sur les revenus professionnels du gérant majoritaire ne tient compte que des cotisations aux régimes obligatoires, la simulation ainsi réalisée se répartie de la manière suivante selon les régimes considérés au regard de la législation actuellement en vigueur.
A / Cotisations d’Allocations familiales Aux termes de l’article R.242-13 CSS, la cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette cotisation est déterminée en deux étapes, calculée pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité du revenu professionnel. Au titre de la partie du revenu professionnel inférieur au plafond le taux appliqué est de 5,4 %, et de 4,9 % pour la partie qui dépasse ce plafond.
Le calcul de la cotisation est effectué en trois étapes, la première à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année, la deuxième étant calculée sur les revenus de l’année précédente et la dernière, à titre de régularisation, étant déterminée lorsqu’est connu le montant du revenu professionnel de l’année au titre de laquelle la cotisation est versée (art. L.136-1 CSS).
En pratique, cette cotisation donnera lieu en réalité à quatre versements, ventilés de la manière suivante pour une cotisation due au titre de 2001 :
Période
Date d’appel
Montant

1er trimestre 2001
15 mai 2001

25% de la cotisation annuelle sur le revenu 19992ème trimestre 2001
15 août 2001

25% de la cotisation annuelle sur le revenu 19993ème trimestre 2001
15 novembre 2001

25% de la cotisation annuelle sur le revenu 1999
+ 50 % du solde d’ajustement sur revenu 2000
+ 50 % du solde de régularisation de la cotisation provisionnelle 2000

4ème trimestre 2001
15 février 2002

25% de la cotisation annuelle sur le revenu 1999
+ 50 % du solde d’ajustement sur revenu 2000
+ 50 % du solde de régularisation de la cotisation provisionnelle 2000
En cas de début d’activité, le contribuable non salarié non agricole est redevable d’une cotisation forfaitaire au titre des deux premières années d’activité. La première année, la cotisation est calculée sur une base qui ne peut excéder 18 fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales, soit 18 x 2.157,54 = 38836 Francs.
La deuxième année, la base passe de 18 fois le montant de la valeur ci-dessus à 27 fois.
Le seuil d'assujettissement est de 25.890 francs pour 2001.

B / Cotisations d’Assurance maladie-maternité
L’assiette des cotisations d’assurance-maladie est alignée sur l’assiette fiscale des revenus professionnels. La cotisation est assise sur l’ensemble des revenus non salariés non agricoles nets de l’année précédente qui est passible de l’impôt sur le revenu.
PDG grassement payé ou Gérant majoritaire chichement rémunéré ?
Depuis un certain nombre d'années, lorsqu'il s'agit d'apprécier les coûts comparés entre le régime des salariés et des non-salariés, la question des cotisations sociales tend à prendre le pas sur la question d'optimisation fiscale.
Les montages qui en ressortent consistent à rompre le lien du salariat et à nouer des accords commerciaux avec les anciens salariés. Concrètement, un cadre dirigeant d'une société coûtera moins cher à la société s'il crée une EURL ou SARL dont il sera gérant et qui facturera à la société de son ancien employeur des prestations pour lesquelles l'ancien salarié était jusqu'alors embauché.
Sans entrer dans les détails, on voit tout de suite que s'il n'y a pas d'avantage fiscal dans ce schéma, l'économie sociale est en revanche substantielle (laquelle peut être "partagée" entre l'ex-employeur et l'ex-salarié).
Précisons toutefois que depuis 2000 l'URSSAF examine avec attention ce genre de prestations de services et attribue une présomption de salariat. Idem en Grande-Bretagne où l'usage des Personal Services Companies était largement répandu.


Les revenus autres que professionnels non salariés, revenus fonciers, mobiliers, etc., n’entrent pas en ligne de compte. Les dividendes perçus par le gérant majoritaire et soumis à l’impôt comme revenus du capital échappent aux cotisations (cette disposition est à l'origine de certains montages, voir ci-contre).

Le taux de la cotisation à compter de 2001 est fixé à 5,90 % des revenus professionnels dont :

  • 0,6 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale (179.400 francs);

  • 5.30 % dans la limite de cinq fois ce plafond (897.000 francs).
Il faut ajouter depuis le 1er janvier 2001 0,5% supplémentaires en raison de la mise en place du nouveau régime d'indemnités journalières (dont le montant journalier maxi est de 249 francs et de 100 Francs pour le minimum). Le taux d'imposition est plutôt de l'ordre de 6.40%. Compte tenu de ces plafonnements, la cotisation maximale pour 2001 s’élève à 48.617 francs.
A l’image du régime des allocations familiales, le paiement de ces cotisations se décompose en deux parties, une cotisation provisionnelle payable d’avance le 1er avril et 1er octobre de chaque année et qui est assise sur les revenus professionnels de l’année antérieur, et une cotisation de régularisation payable lors du deuxième appel de la cotisation provisionnelle (1er octobre) et assise sur la base de revenus de l’année à laquelle elle se rapporte.
Lorsque les revenus sont inférieurs au plafond, ou lorsqu'ils sont déficitaires, le travailleur indépendant est toujours redevable d'une cotisation : la cotisation est calculée sur 40% du plafond de la sécurité sociale, soit sur 71.760 francs pour 2001.

S'agissant du début d'activité, le même dispositif d'assiette est mis en place que pour le régime des allocations familiales (base forfaitaire de 38.836 francs la première année et de 58.254 francs la deuxième année) : il n'est pas question de seuil d'assujettissement.
C / Cotisations d’Assurance vieillesse L’assiette des cotisations d’assurance-vieillesse est calquée sur celle des cotisations d’assurance-maladie dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Cependant, une cotisation minimale est obligatoirement perçue, basée sur un montant égal à 200 fois le SMIC horaire au 1er janvier de l’année considérée (art.D 633-2 CSS).
La cotisation est annuelle mais répartie en deux fractions semestrielles, exigibles au 1er janvier et au 1er juillet. La première cotisation est égale à 50 % de la cotisation annuelle des revenus professionnels de l’avant dernière année. La seconde cotisation est égale à la cotisation annuelle des revenus professionnels de l’année précédente diminuée de la fraction déjà versée au titre du premier appel.
Pour 2001, le taux des cotisations s’établit à 16,35 % (soit 16,35% de 179.400 francs = 29.332 francs).
Afin d'être complet, il convient d'ajouter les trois autres cotisations qui sont dues au titre de ce régime :
La cotisation complémentaire obligatoire du conjoint qui est proportionnelle au revenu et qui est  due quelle que soit la situation matrimoniale. Elle se calcule ainsi :

  • 2,5% du revenu, lorsque que celui ci est inférieur ou égal au 1/3 plafond de la sécurité sociale
  • 3,95% de la part du revenu comprise entre le 1/3 et le plafond de la sécurité sociale
L'assurance invalidité qui est acquittée par une cotisation forfaitaire annuelle de 768 francs pour 2001 et l'assurance décès couverte par une cotisation forfaitaire annuelle de 32 francs pour 2001.
A l’ensemble de ces cotisations il convient d’ajouter les contributions obligatoires dues au titre de la Contribution Sociale Généralisée (3,4 %) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (0,5 %) lesquelles ont pour assiette les revenus professionnels tels qu’ils sont définis par le régime des allocations familiales augmentées du montant des cotisations obligatoires.
2007-2-28 21:42:49

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2007-2-28 21:43:21

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Post by abcd653
哦。我以为gerant不超过百分之50的股份,即使公司亏本,每个月也要拿最低smic工资呢。就好像聘用其他员工一样,人家才不管你亏钱与否呢。呵呵。
长知识了。

也就是说,除了gerant majoritaire,其他的股东都必须那工资,是这样理解吗 ?
2007-2-28 23:29:13

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Post by 伶俜

装吧

多少人都是报个SMIC,,黑一堆钱~~~~做梦也会笑~~~

你这人脑子是不是有问题

自以为是

生怕别人不知道自己有多伟大

看别人过的好了

就说话酸人家

找个洞好好钻进去别出来了
2007-3-1 03:27:57

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Post by 羽翔海
也就是说,除了gerant majoritaire,其他的股东都必须那工资,是这样理解吗 ?
除了Gerant,其他任何打工的人不论股东与否都必须报工,拿工资;

当然,股东当然也可以不在公司工作,那么可以不拿工资。
2007-3-1 08:30:38

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2007-3-2 14:12:28

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2007-3-2 14:14:54

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Post by 珈木木
这话过于犀利了 反正我不拿工资


咳,,我说的事实是啊

好像我是去URSSAF打他们小报告了一样

这也是一些朋友给我说的,,他们亲身经历的,,,说个事实就成葡萄酸了?!~~呵呵

他们一天也会说,,你们这些工作的,,真正纳税的,,其实法国政府喜欢什么的,,像我们就报个SMIC,,去警察局人家都对我们态度不好。(虽然挺虚的,钱装到腰包里是硬道理)

就说出来,,,就把多少人的心给戳了?!?!比如那个
我是自己的神                                                                     ,,呵呵,,你至于么



2007-3-2 15:55:31

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