Article 55 (art. L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Assignation à résidence
L'article L. 552-4 du CESEDA dispose que, lors de l'audience de prolongation du placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger si celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport (护照或其他证件)ou de tout document justificatif de son identité. L'assignation est une alternative à la prolongation du placement en rétention.
L'article L. 552-5 du CESEDA précise que, dans un tel cas, l'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence a pour avantage de ne pas surcharger les centres de rétention administrative et d'être moins contraignante ou traumatisante pour les étrangers.
Toutefois, de nombreux étrangers en abusent pour se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement (意思是说不少人出去就没有踪影了). En 2005, sur 5.819 échecs à l'éloignement après placement en rétention, 452 sont imputables à un non respect de l'assignation à résidence.
Par conséquent, le présent article tend à modifier l'article L. 552-5 afin de renforcer le régime de l'assignation à résidence. Il prévoit en particulier que l'étranger devra se présenter quotidiennement aux services de police ou de gendarmerie.
Par ailleurs, il appartiendra à l'étranger de justifier, à la demande du juge, que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 55 sans modification.