A. Généralités
L'obligation prévue au 1 de l'
article 170 du CGI est étendue, par l'
article 170 bis du CGI, aux personnes qui disposent, quel que soit le montant de leur revenu, de certains éléments de train de vie, à savoir :
- les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'
article 1010 du CGI destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
- les personnes qui emploient un employé de maison ;
- les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;
- les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition :
- le montant prévu au 4 de l'article 170 bis du CGI pour Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris,
- le montant prévu au 4 de l'article 170 bis du CGI pour les autres localités.
Remarque : Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de souscrire une déclaration d'ensemble, peuvent avoir intérêt à en produire une volontairement. Tel est le cas, notamment, si elles veulent obtenir la restitution du crédit d'impôt attaché à certains revenus de capitaux mobiliers.