art. R563-1 : nous sommes bien dans le chapitre concernant les sommes soupçonnées d'origine illicite. L'article prévoit seulement un contrôle de l'identité du client occasionnel se livrant à une opération supérieure à 8 000 €.
- un autre seuil est prévu au CMF pour dénonciation d'une opération ne semblant pas trouver de justification économique, mais il est nettement supérieur : 150 000 € ! (art R563-2).
j'étais restée sur une idée de faculté d'appréciation de l'établissement bancaire, à la lecture de l'art L562-2: "les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme....."