具体条列如下 给大家做参考
Répartition entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE de la charge de paiement des créances de la copropriété
- Principes de répartition
Principes légaux :
Le rédacteur a informé les parties, qui le reconnaissent, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE de la charge du paiement des créances de la copropriété, savoir :
- les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires prises par l’assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour de chaque trimestre (article 14-1 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965) ;
- le transfert des charges liquides et exigibles n’est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic (dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et 5 du décret du 17 Mars 1967) ;
- le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au PROMETTANT (article 14-1 alinéa 3 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965) ;
- le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, PROMETTANT ou BENEFICIAIRE, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;
- le trop ou le moins perçu sur provisions révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 Mars 1967 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.
- Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve
A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le PROMETTANT supportera les charges jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE.
B - Travaux :
Le PROMETTANT supportera le coût des travaux de copropriété décidés jusqu'à la date ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution. Le BENEFICIAIRE supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date.
Pour ce qui concerne les travaux qui viendraient, le cas échéant, à être décidés à compter de ce jour jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente, ils ne seront supportés par le BENEFICIAIRE que si ce dernier a été mis en mesure d’assister à l’assemblée ayant décidé lesdits travaux.
En conséquence, en cas de réunion d’une assemblée générale des copropriétaires postérieurement aux présentes et jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente, le PROMETTANT devra en informer le BENEFICIAIRE par écrit et lui communiquer en recommandé avec accusé de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de ladite assemblée générale des copropriétaires le POUVOIR signé et l’ordre du jour de cette assemblée.
Le BENEFICIAIRE pourra alors donner des instructions écrites au PROMETTANT qui devra, dans ce cas, assister à la réunion de l’assemblée des copropriétaires et émettre un vote conforme aux instructions du BENEFICIAIRE. Le PROMETTANT pourra toutefois, s’il le préfère, donner pouvoir au BENEFICIAIRE à l’effet de le représenter à cette assemblée.
En cas de non-respect de ses engagements par le PROMETTANT, la charge des travaux votés à compter de ce jour jusqu’à la date de l’acte authentique de vente serait alors supportée non par le BENEFICIAIRE mais par le PROMETTANT.
Pour ce qui concerne les travaux incombant au PROMETTANT dont le règlement, total ou partiel, pourrait ne pas être intervenu au jour de l’acte authentique de vente et dont le montant ou le solde serait alors en conséquence directement appelé par le syndic au BENEFICIAIRE devenu acquéreur, leur montant estimé par le syndic sera versé par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE le jour de la signature de la vente ou payé par compensation avec les sommes à lui dues par le BENEFICIAIRE.
Sommaire du dossier
Acheter en copropriété : qui paie quoi ?
L'état daté : pour informer l'acheteur du montant de ses futures charges
L'état daté : pour permettre au vendeur de faire le point sur l'état de ses comptes
Charges de copropriété : qui paie quoi ?
Travaux en copropriété : qui paie quoi ?
La répartition légale des travaux de copropriété entre vendeur et acheteur
La répartition de la charge financière de ces travaux en cas de vente d'un lot de copropriété est fixée par la loi. La règle est très simple : les travaux sont dus par celui qui est le copropriétaire au moment où les appels de fonds sont à régler. Par conséquent, le vendeur est tenu de ceux qui sont à devoir jusqu'au moment où la vente est notifiée au syndic par le notaire, juste après la vente. Quant à l'acquéreur, il doit payer les sommes exigées après la vente.
Cette répartition légale ne tient donc pas compte de celui qui a voté les travaux. Vous l'aurez compris, cette répartition conduit parfois l'acheteur à supporter le prix de travaux votés avant la vente en assemblée générale par le vendeur, mais dont le paiement intervient de façon échelonnée.
Prévoir une répartition des travaux de copropriété entre vendeur et acheteur
La répartition prévue par les textes ne s'impose que si vous ne prévoyez pas de l'aménager. Rien n'interdit en effet au vendeur et à l'acheteur de convenir entre eux d'une répartition différente et de rajouter une clause dans le compromis et l'acte de vente sur ce point.
Il est très fréquent de prévoir une répartition dans le contrat lorsque des travaux ont été votés avant la vente ou risquent de l'être au cours d'une assemblée générale qui va avoir lieu entre la signature du compromis et celle de l'acte de vente.
Voici ce qui est le plus généralement prévu :
les travaux votés avant la promesse restent intégralement à la charge du vendeur ;
les travaux votés entre la promesse et l'acte de vente sont à la charge de l'acquéreur si le vendeur lui donne pouvoir d'assister à l'assemblée à sa place (et quel que soit son vote). Le vendeur s'engage dans ce cas à lui donner un pouvoir pour le représenter dès qu'il reçoit sa convocation à l'assemblée générale.
Attention : la loi prévoit que le syndic n'a pas à tenir compte de la répartition dont vous convenez entre vous.
Qu'il y ait ou non un accord particulier entre le vendeur et l'acheteur, le syndic appellera les fonds à celui qui est propriétaire au moment de l'exigibilité des sommes. C'est-à-dire auprès de l'acheteur pour les appels de fonds postérieurs à la vente, même si le vendeur s'est engagé à les prendre en charge.
Dans ce cas, le notaire prélèvera les sommes dues par le vendeur sur le prix de vente, en application des clauses du compromis.