Il n'y a pas de texte légal précisant ce qui est faute grave et ce qui ne l'est pas : en effet il s'agit, à chaque fois que la question se pose, de cas particuliers et en conséquence si un désaccord apparaît à ce sujet, seuls les tribunaux sont habilités à juger qu'un acte ou une abstention fautive puisse être qualifié de faute grave ou non.
On peut toutefois donner comme exemples de fautes graves : une absence injustifiée, un refus d'effectuer une tâche de travail correspondant au contrat, un refus de porter des équipements de protection, des injures envers l'employeur ou d'autres salariés, un vol de bien ou d'argent...
(Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979) (Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982) (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 94 Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 II Journal Officiel du 12 aôut 1986) (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986) (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L122-3-3
(Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979) (Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982) (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986) (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986) (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1990) (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.