Voilà, devant le nombre de topiques sur les films pour teinter les vitres,je vais essayer de faire un topique rassemblant le plus d'info.
=========================================================================== TEXTE N°1
=========================================================================== Un petit texte sur la législation
tiré d'ici :http://www.droitroutier.com/josseaume/point.html
Est-il interdit d'apposer des films de couleur ou teintés sur les vitres d'un véhicule automobile ?
Les dispositions de l'article R.316-3 du Code de la route précisent que toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. L'amende encourue s'élève à 450 € (forfaitaire : 68 €).
Ces dispositions normatives ne s'appliquent que pour la vitre du pare-brise et ne trouvent donc pas application pour les vitres arrières et latérales avant/arrière d'un véhicule (Tribunal police Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993 - Cour de cassation 22 mai 2001). La jurisprudence censure ainsi toutes les verbalisations abusives. Les tribunaux considèrent qu'il appartient à l'autorité de poursuite d'établir que le film teinté équipant les vitres latérales du véhicule du prévenu sont de nature à réduire le champ de visibilité du conducteur ou à provoquer une déformation notable des objets et de leurs couleurs (Tribunal police Grenoble 21 janvier 1994).
Une telle preuve n'est pas rapportée, lorsque l'agent verbalisateur se borne à mentionner le collage d'un film plastique sur les vitres latérales avant (Tribunal police Digne 5 janvier 1999).
En ce qui concerne le pare-brise le prévenu peut en versant aux débats des pièces et notamment des photographies de son véhicule faisant apparaître que le champ de vision du conducteur n'est pas modifié du fait du film teinté apposé sur les vitres, apporter la preuve contraire au procès-verbal (Cour Appel Paris 24 septembre 1997). Le prévenu peut ainsi être relaxé en exposant au tribunal que le film teinté posé sur une vitre plane fonce les couleurs naturelles, mais n'altère pas les formes extérieures, ni ne réduit la visibilité du conducteur.
ici, pas trop de restriction, rien sur le réfléchissant!
On peut penser que tout va bien
=========================================================================== TEXTE N°2
============================================================================= Voici la lettre type qui est ou était fournie par glastint:
OFFICIER DU MINITERE PUBLIC
PRESIDENT LE TRIBUNAL DE POLICE
ADDRESSE PV
CP VILLE
En date du _____________, j’ai été verbalisé sur le fondement des dispositions de l’article R 316-1 du code de la route, pour avoir circule avec un véhicule dont la lunette arrière et les vitres latérales sont recouvertes d’un film teinté.
Que de ce fait, le vitrage de mon véhicule serait qualifié de : « apposition de film teintés sur les vitres latérales avant d’un véhicule particulier Art R316-1 du CR » termes indiqués sur l’avis de contravention.
Il convient de retenir qu’aux termes de l’article R316-1 du code de la route tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Or le film teinté utilisé, n’altère pas de façon notable les formes extérieures ni les couleurs et ne réduit pas la visibilité du conducteur du véhicule, que les obstacles et les autres usagers de la voie publique demeure parfaitement visibles, ce film étant teinté mais transparent.
Il convient de retenir que les critères permettant d’apprécier la transparence des vitrage,résultent du règlement N° 43 de GENEVE rendu applicable en France par l’arrêté ministériel du 20 juin 1983.
En ce qui concerne cette transparence, il est stipulé au paragraphe 4.2 de l’arrêté ministériel du 20 juin 1983, que :
« Le vitrage de sécurité doit avoir une transparence suffisante et ne provoque aucune déformation notable des objets vus à travers ».
Qu’au paragraphe 5.7.4, il est précisé pour que le vitrage de sécurité soit satisfaisant que,
« La transmission lumineuse ne doit pas être inférieur à 70% ».
Qu’au paragraphe 4.3, toutefois,
« Le vitrage de sécurité peut présenter un coefficient de transmission inférieur a celui
Prescrit au paragraphe 5.7.4 du présent cahier des charges sous les réserves suivants
4.3.1 : l’angle de montage avec le véhicule doit être supérieur à 10° par rapport à la
Verticale.
4.3.2 : le vitrage en tant que glace latérale et lunettes arrière d’un véhicule ne doit pas être
Recouvert d’un revêtement réfléchissant » Qu’il apparaître au tribunal, qu’en de l’arrêté ministériel du 20 juin 1983 qui définit les critères de conformité d’un vitrage automobile, seul le revêtement réfléchissant posé sur les glaces latérales et lunettes arrieres, est prohibé.
Qu’il résulte d’une attestation de conformité établie par la société S.A.M GLASTINT, que lesdites revêtement est mats.
Le vitrage de mon véhicule recouvert d’un film GLASTINT non réfléchissant, est conforme aux prescription édictée par l’arrête du 20 juin 1983, et donc autorisé.
Que conformément au principe de la légalité et des peines, les textes pénaux doivent être interprètes restrictivement.
Que, les faits qui me sont reprochés n’étant pas spécialement incriminés par une disposition pénale, il ne peut y avoir ni poursuite, ni condamnation.
PAR CES MOTIFS
ET SANS PREJUDICES DES PEINES QU’IL PLAIRA A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DE PRONONCER :
Vu les dispositions claire et précise de l’article R316-1 du code de la route,
Prononcer, conformément aux dispositions de l’article 4 du Code Pénal, ma relaxe.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sincères salutations.
Ici, on voit apparaître l'interdiction des films réfléchissants (d'apres le règlement N° 43 de GENEVE) et la notion de 70% de transparence.
=========================================================================== TEXTE N°3
=============================================================================== Voilà ce qu'il y a écrit sur les rouleaux de film norauto (Fumé ou réfléchissant):
Se conformer a la réglementation en vigueur du Code de la route notamment R316-1, R316-3 et R412-6.Ne pas appliquer sur le pare-brise (sauf bandeau de hauteur de 10cm maxi sur partie haute du pare-brise) ni sur les vitres latérales avant. En cas d'application sur la lunette AR et les vitres latérales AR, le rétroviseur extérieur droit est obligatoire.
les dits articles du code de la route cités :
Article R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R316-3
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R412-6
I. - Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
II. - Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV. - En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ici, les modalités des articles cités plus haut qui concernent les modalités d'immobilisation d'un véhicule en cas d'infraction. Je les ai mis puisqu'ils sont cités pour vérifier qu'il ne parle pas de la réglementation sur les films.
Article L325-1
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 I Journal Officiel du 16 novembre 2001)(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 87 1º, 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
Article L325-2
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 89 1º, 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
Article L325-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1 et L. 325-2.
Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur.
Ici, on voit apparaître une obligation du rétroviseur extérieur droit s’il y a du film a l'AR, l'interdiction du film sur les vitres latérales AV, et rien de mieux dans les articles du code de la route que ce qui a été dit plus haut.Pas de mention d'interdiction du réfléchissant.
=========================================================================== TEXTE N°4
============================================================================= Nouvelle découverte d'un texte du 11/2001 fourni à un certain corps de métiers (non pas la police) qui explique la réglementation du Code de la route:
PARE-BRISE
Article R412-6 : État et position du conducteur.
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes manoeuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
Article R316-1 : Champ de visibilité.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Tout collage est en principe interdit sur les vitres latérales et le pare-brise, car il peut entraîner une réduction notable du champ de visibilité de meme qu'une aggravation des conditions de choc telles que définies aux articles R316-1 et R316-3 du présent code.
Article R316-3 : Vitrage des véhicules.
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs.
En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre de l'équipement et du Logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Par ailleurs, l'article R316-3 impose que le pare-brise soit d'une transparence suffisante, ne provoque ni déformation, ni modification notable des objets et des couleurs et permette au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Ceci exclut donc tout collage de film plastique sur cette surface en dehors des exceptions admises.
S'agissant des vitres latérales arrière et de la lunette arrière, il semble admis que celles-ci puissent supporter un collage de films plastiques.
Ici, on il est dit "en principe" pas de film sur les vitres AV.
======================================
Mais, à la page suivante, on peut lire:
RÉGLEMENTATION RELATIVE AU COLLAGE DE FILMS PLASTIQUES SUR LES VITRAGES DES VÉHICULES
Réponse ministérielle du 01/07/1993
Le collage de films plastiques sur les vitrages des véhicules automobiles ne fait pas l'objet d'une réglementation technique spécifique. D'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure ou elle peut avoir un effet défavorable sur les qualités optiques du vitrage.
D'une manière plus précise, la réglementation actuelle (art. R3-1 et R73 du code de la route et les textes d'application) peut-etre interprétée comme suit :
PARE-BRISE
Tout collage est en principe interdit, car il peut entraîner une réduction du champ de vision et une aggravation des conditions de choc. Deux exceptions sont admises:
-un film plastique de couleur foncée unie, de faible hauteur (10cm), sur la partie haute du pare-brise, pour protéger du soleil.
-Des étiquettes de faible dimension, entièrement ou partiellement opaques, situées dans une partie non gênante du pare-brise, et fournissant une information utile pour le conducteur ou une réglementation exigée.
VITRE LATÉRALE AVANT
Tout collage est interdit.
LUNETTE ARRIÈRE ET VITRES LATÉRALES ARRIÈRE
Le collage n'est interdit que s'il affecte sensiblement le champ de vision vers l'arrière du conducteur. En particulier si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit actuellement.
A noter cependant que le règlement R43 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 prévoit, pour les vitrages de sécurité recouverts de matière plastique sur la face interne, en son annexe IX des prescriptions d'homologation telles que :
-Essais de résistance a l'abrasion.
-De résistance à l'humidité.
-De résistance au feu.
En plus de ceux exigés à l'annexe 5 :
-Essais de fragmentation.
-De résistance mécanique.
-De comportement au choc de la tête.
-De qualité optique.
L'ensemble de ces essais doivent être effectués sur le matériau composite, c'est à dire : vitrage recouvert de son film plastique.
Aussi il appartient aux fabricants ou importateurs de films plastiques destinés à être colles sur les vitrages de se rapprocher des différents équipementiers des constructeurs automobiles afin de déterminer avec ces derniers les conditions d'homologation de leurs produits avec les vitrages, et ce, conformément au règlement 43.
Les films plastiques pourraient alors être homologués comme équipement complémentaire à condition qu'ils soient accompagnés d'une procédure de collage très précise. Procédure devant aussi faire l'objet d'une réception par le laboratoire agrée. Ces procédures d'homologation n'ont pas été utilisées jusqu'à présent. ( Attention texte daté du 11/2001).
Ici, c'est bien plus affirmatif. VITRE LATÉRALE AVANT: Tout collage est interdit. On peut se poser la question pour glastint qui fournis des attestations d'homologation visiblement même pour les vitres AV alors que visiblement, homologué ou pas, c'est interdit.
=========================================================================== TEXTE N°5
=============================================================================== au niveau du controle technique 3.1.2. Autre vitrage
Définition :
Vitrages latéraux et arrière du véhicule.
NOTA : Les vitrages seront contrôlés dans la position où ils se trouvent lors de la présentation du véhicule, ce qui exclut le contrôle du fonctionnement du dispositif d'ouverture / fermeture du vitrage.
3.1.2.1.1. Mauvais état (non soumis à contre-visite)
Défaut inclus :
- Film ou produit affectant de façon manifeste la visibilité aux places avant.
- Vitrage opaque aux places avant.
3.1.2.2.1. Mauvaise fixation (non soumis à contre-visite)
Défaut inclus :
- Absence, desserrage ou rupture d'au moins une des fixations.
- Mauvais maintien du vitrage dans son logement.
- Décollement du joint d'un vitrage fixe.
- Désolidarisation du vitrage par rapport à son support avec risque de décrochage.
3.1.2.3.1. Absence (non soumis à contre-visite)
Défaut inclus :
- Absence d'au moins un vitrage, latéral ou arrière, prévu par le constructeur.
3.1.1. Pare-brise
Définition :
Vitre avant du véhicule assurant la protection des passagers tout en permettant la meilleure visibilité
3.1.1.1.3. Visibilité insuffisante (soumis à contre-visite)
Défaut inclus :
- Collage d'étiquettes autres que réglementaires ou assimilées dans la zone de balayage du ou des essuie-glaces.
- Présence d'un film ou bandeau débordant une zone limitée à une hauteur de 10 cm par rapport au bord supérieur du pare-brise.
Ici, il y aura une mention si vous avez un film qui gêne manifestement la visibilité, mais en aucun cas de contre-visite.
=========================================================================== TEXTE N°6
============================================================================ Pour finir, un texte trouvé sur le site de la sécurité routière :
Je souhaiterais connaître les dispositions légales actuelles concernant les vitres teintées. Existe-t-il une interdiction en tant que telle ? Est-il nécessaire de pouvoir distinguer le conducteur ?
Il convient de s'assurer du respect des articles R. 412-6, R. 316-1 et R. 316-3 du code de la route :
R. 412-6 : tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
R. 316-1 : tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
R. 316-3 : toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente.
En conséquence, d'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage. Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit actuellement.
Par ailleurs, l'arrêté d'application de cet article R. 316-3 en date du 20 juin 1983 modifié dispose que les vitrages en verre des véhicules doivent être d'un type homologué conformément soit au règlement R. 43 de Genève soit à la directive n° 92/22/CEE modifiée par la directive 2001/92/CE. Les vitrages homologués en application du règlement ou de la directive répondent à un ensemble de prescriptions techniques en vue de satisfaire à un certain nombre de critères, notamment de fragmentation en cas de casse pour les verres trempés, de résistance mécanique et de qualités optiques.
En outre, pour le cas d'un vitrage recouvert de matière plastique, le règlement et la directive prévoient des essais complémentaires (notamment résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux changements de températures, au feu et aux agents chimiques) qui viennent s'ajouter aux essais de base réalisés sur le vitrage. En conséquence, toute pose individuelle d'un film plastique sur un vitrage en dehors de ce cadre réglementaire, d'une part, vient modifier les caractéristiques de base de ce vitrage et, d'autre part, ne répond pas aux dispositions complémentaires imposées pour le plastique lui-même.
Les infractions sont prévues dans les articles du code de la route eux-mêmes.
Ici, il apparaît la notion d'homologation du vitrage. Là, pas de doute, on peut bien voir que si on modifie un vitrage, il doit à nouveau être homologué par le constructeur ou son représentant légal. Il en est d'ailleurs de meme pour tout le reste d'un véhicule puisque sur cette même page, on peut lire la chose suivante :
Je suis un fan de tuning-auto. Puis-je rouler sans risque avec mon véhicule transformé ?
Tout dépend des transformations effectuées. La modification des performances du moteur ou de l'éclairage, le changement des suspensions (accompagné ou non d'un abaissement de la caisse) et l'augmentation des dimensions des pneumatiques et des jantes modifient souvent considérablement les performances et le comportement routier du véhicule. Par rapport au modèle initial, vendu neuf par le constructeur et testé au moment de la réception, il n'y a plus beaucoup de points communs.
Il s'agit alors d'un modèle particulier qui doit subir une réception à titre isolé à la DRIRE (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) (anciennement services des mines) la plus proche pour se voir éventuellement attribuer une nouvelle carte grise si les modifications touchent les caractéristiques techniques inscrites sur celle-ci.
Si les transformations concernent les éléments de confort (revêtement de sièges, tapis de sol), il convient de vérifier au cas par cas si ces modifications ne mettent pas en cause la sécurité des usagers de la route.
Il est toujours préférable d'effectuer ces transformations avec des équipements officiellement homologués par le constructeur du modèle.