La Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dispose dans son article 1er que " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : 1° (...) la location ou sous-location, (..) d'immeubles bâtis ou non bâtis ; (...)"
Or, le propriétaire, ayant pour profession agent immobilier, en donnant location un (appartement?) appartenant à lui-meme, opération dans laquelle il a agi en qualité de propriétaire dudit bien et non d'agent immobilier, n'a aucun fondement à exiger la commission du locataire.
非常非常感謝樓上的DavidL,請問第二段這邊"le propriétaire, ayant pour profession agent immobilier, en donnant location un (appartement?) appartenant à lui-meme, opération dans laquelle il a agi en qualité de propriétaire dudit bien et non d'agent immobilier, n'a aucun fondement à exiger la commission du locataire. "的出處是在哪一條呢?