补充一下
Extraits de la loi : CHAPITRE II, La publicité par voie électronique, Article 22
I - L'article L. 33-4-1 du Code des Postes et Télécommunications est ainsi rédigé :
"Art. L. 33-4-1 - Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer les coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.
Le caractère publicitaire du message doit être apparent : ainsi le message doit être clairement identifié comme tel, et ce dès la réception du message par le destinataire ; Au bas du message, les annonceurs doivent prévoir un lien permettant à l'internaute de ne plus recevoir de messages de ce type de l'annonceur (système de réglementation " opt-out " précité)
Seul l'envoi d'un fichier avec virus endommageant l'ordinateur du destinataire, lorsqu'il est rapporté la preuve d'un préjudice qui peut être économique, financier ou moral, entre dans le cadre légal de la responsabilité civile de l'expéditeur. L'envoi de messages publicitaires ou non est susceptible d'entraîner la responsabilité civile de son auteur sur les fondements de l'article 1382 du code civil lorsque est rapporté la preuve d'un préjudice qui peut être économique, financier ou moral.
Le projet de Directive n° 98-586 relatif aux aspects juridiques du commerce électronique pose un principe de transparence et de loyauté des "communications commerciales" sur Internet. L'article 7 du projet vise directement la pratique de "l'e-mailing" et impose l'identification des personnes physiques ou morales auteurs de l'envoi.
L'e-mailing peut engager également la responsabilité pénale de son auteur :
> Lorsque l'objet de l'envoi revêt un caractère pornographique, son auteur peut faire l'objet de sanctions pénales au titre de l'article 227-24 du code pénal. "Le fait, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quel que moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs.
> Lorsque l'objet de l'envoi revêt un caractère érotique (envoi d'images érotiques), celui-ci peut être considéré comme l'envoi non autorisé de messages contraires à la décence et à ce titre punissable (article R.38.9 du code pénal).