L'extrait de la convention collective en commerce de gros:
Section 1 : Champ d'application
Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du 14-5-97 étendu par arrêté du 20-7-2000, JO 26-8-2000 et par avenant du 15–2–96 non étendu, applicable à compter de son extension modifié par avenant no 1 du 26-11-96
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Champ d'application professionnel
l'activité de commercialisation auprès de revendeurs intermédiaires relève de la présente CC, et non celle qui consiste à vendre des produits directement auprès de l'utilisateur final ( Cass. soc., 29 oct. 2003, no 01-44.982, SARL CMS c/ Huguet et a.).
1° En référence à la nomenclature INSEE de 1973
( Avenant du 14-5-97 étendu par arrêté du 20-7-2000, JO 26-8-2000).
Entreprises de commerces de gros répertoriées sous les codes APE suivants de la nomenclature INSEE de 1973 :
— 5703 : Commerce de gros et importation de fruits, légumes et fleurs (sauf houblon, légumes secs, pommes de terre, expédition et exportation de fruits et légumes frais) ;
— 5705 : Beurres, œufs, fromages (sauf ramassage ou expédition, volailles, gibiers et miel) ;
— 5706 : Produits avicoles, gibiers, agneaux de lait et chevreaux ;
— 5801 : Pièces détachées et accessoires pour automobiles ;
— 5802 : Cycles, motocycles et pneumatiques (sauf automobiles) ;
— 5804 : Matériel électrique et électronique ;
— 5806 : Maroquinerie (sauf habillement et chaussures) ;
— 5808 : Distribution de produits de parfumerie, hygiène, accessoires de toilette et de beauté ;
— 5809 : Articles d'hygiène et ménagers en plastique, peintures, vernis, produits chimiques, produits d'entretien, papiers peints, revêtements, droguerie ;
— 5810 : Importation/exportation céramique, verrerie pour la table, l'ornementation, le ménage et l'horticulture ;
— 5811 : Papeterie et articles de bureau, commerce et diffusion de carte postale, produits divers en matières plastiques, approvisionnement des bureaux de tabac (objets pour fumeurs) ;
— 5812 : Commerces de gros divers ;
— 5906 : Matières plastiques et demi-produits plastiques ;
— 5908 : Appareils sanitaires, de chauffage, de canalisation (sauf matériaux de construction et verres à vitres), matériaux de construction plastiques ;
— 5910 : Équipements et fournitures pour l'industrie ;
— Commerces, distribution physique de produits surgelés, congelés et glaces.
— Commerce de produits et services par automates sur des lieux privés ou ouverts au public incluant - selon les cas - maintenance technique des matériels et logistique des approvisionnements principalement alimentaires : code NAF 52-6 H de la nomenclature INSEE de 1993 (activité ajoutée Avenant du 14-5-97 étendu).
2° En référence à la nomenclature INSEE de 1993
( Accord du 15-2-96 non étendu applicable à compter de son extension).
Entreprises de commerces de gros répertoriées sous les codes NAF suivants de la nomenclature INSEE de 1993 :
— 51-2 C : Commerce de gros de fleurs et plantes ;
— 51-3 A : Commerces de gros et importation de fruits et légumes (sauf pommes de terre, expédition et exportation de fruits et légumes frais et préparation de légumes frais prêts à l'emploi) ;
— 51-3 E : Commerce de gros de produits avicoles, gibiers, agneaux de lait et chevreaux (v. remarque ci-après) ;
à noter cependant que le commerce de gros des agneaux de lait et des chevreaux relève du code 51-3 C et non du code 51-3 E.
— 51-3 G : Commerce de gros de produits laitiers et œufs (sauf activité principale de ramassage ou expéditions) ;
— 51-3 V et 52-1 A : Commerce de gros, plates-formes de distribution spécialisées, entreprises de livraison aux particuliers et points de vente spécialisés de produits surgelés, congelés et de crèmes glacées ;
— 50-3 A : Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour automobile ;
— 50-4 Z : Commerce de gros du cycle et du motocycle, de leurs équipements et pièces y compris les pneumatiques et équipements des cyclistes et motocyclistes ;
— 51-4 F et 51-6 J : Commerces de gros de matériel électrique et électronique, appareils électroménagers et électroniques domestiques ;
— 51-4 H : Commerce de gros et commerce d'importation et d'exportation de céramique et verrerie pour la table, l'ornementation, le ménage et l'horticulture : gobeleterie, cristaux, verres, faïences, porcelaines, poteries, céramiques et verreries d'éclairage (v. remarque ci-après), à l'exclusion des commerces de gros de bouteilles, flaconnages, verreries de laboratoire, de verre à vitre, glace et miroiterie ;
à noter cependant que le commerce de gros des verreries d'éclairage relève du code 51-5 N et non du code 51-4 H.
— 51-4 L : Commerces de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d'hygiène, accessoires de toilette et de beauté ;
— 51-4 Q et 51-6 G : Commerces de gros de papeterie, d'articles et de matériel de bureau et de bureautique ;
— 51-4 S : Commerce de gros d'approvisionnement des bureaux de tabac (produits du monopole SEITA, objets spécifiquement pour fumeurs et autres articles divers), commerce de gros de la maroquinerie (sauf habillement et chaussures), commerce et diffusion de la carte postale ;
— 51-4 J et 51-5 F : Commerce de gros et de détail des papiers peints, des revêtements muraux et du sol, de tous articles et de tous matériaux de la décoration générale de la maison (sauf droguerie et produits d'entretien), commerce de gros des peintures, vernis, couleurs, produits chimiques, produits d'entretien, papiers peints, revêtements muraux et du sol, verres à vitres et, de façon plus large, tous produits de droguerie usuellement présents dans les rayons de droguerie ;
— 51-5 F et 51-5 J : Commerce de gros d'appareils sanitaires, de chauffage et de climatisation et de canalisation (sauf matériaux de construction et de verre à vitres) ;
— 51-5 L, 51-5 F et 51-6 K : Commerce de gros des produits et demi-produits en matière plastique (matières plastiques et demi-produits plastiques, matériaux de construction plastiques, articles techniques en matières plastiques) ;
— 51-6 K et 51-6 L : Commerce d'équipements et de fournitures pour l'industrie.
3° VRP
( Avenant III) : dispositions de la CCN applicables aux VRP ne bénéficiant pas du statut professionnel prévu par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail. Pour les autres VRP : application des articles 6 à 32 de la CCN.
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Champ d'application territorial Territoire national métropolitain et DOM (DOM ajoutés par l'avenant no 1 du 26–11–96 non étendu, applicable à compter de son extension).
Section 3 :
Licenciement et départ à la retraite
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Licenciement Indemnité de licenciement due à partir de 2 ans d'ancienneté.
Catégorie Ancienneté Indemnité
Ouvriers et employés 2 ans 1/10 mois + 1/15 mois par année au-delà de 10 ans (1)
AM, techniciens et assimilés 2 à 5 ans 1/10 mois par année de présence (2)
> 5 ans - tranche 0 à 9 ans : 2/10 mois par année (3)
- tranche à partir de 10 ans : 3/10 mois par année (3)
Maximum : 6 mois
AM âgés de 55 ans révolus et licencié pour fusion, concentration, réduction d'emploi résultant de la modernisation ≥ 15 ans Indemnité majorée de 20 %
Cadres 2 à 5 ans 1/10 mois par année de présence (2)
> 5 ans - tranche 0 à 9 ans : 3/10 mois par année (3)
- tranche de 10 à 19 ans : 4/10 mois par année (3)
- tranche à partir de 20 ans : 5/10 mois par année (3)
Maximum : 12 mois
50 à 55 ans ≥ 15 ans Indemnité majorée de 15 %
55 ans et + ≥ 15 ans Indemnité majorée de 20 %
(1) Base de calcul : salaire mensuel moyen des 12 ou 3 derniers mois.
(2) Base de calcul : salaire mensuel moyen des 3 derniers mois.
(3) Base de calcul : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.
Art. 37 Avenant I, art. 4 Avenant II, art. 4
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Départ à la retraite Indemnité due en cas de départ volontaire comme de mise à la retraite pour les salariés bénéficiant d'une retraite à taux plein.
Catégorie Ancienneté Indemnité (1)
Ouvriers et employés ≥ 2 ans 1/10 mois par année (2)
AM, techniciens
et assimilés
Secteur alimentaire 2 à 15 ans 2/20 mois par année (2)
> 15 ans 2/20 mois par année (2)
+ 1/20 mois par année après 10 ans
Secteur non alimentaire 2 à 4 ans 1/20 mois par année (2)
≥ 5 ans 2/20 mois par année (2)
> 15 ans 2/20 mois par année (2)
+ 1/20 mois par année après 10 ans
Cadres 2 à 9 ans 2/20 mois par année (2)
10 à 19 ans 3/20 mois par année (2)
≥ 20 ans 4/20 mois par année (2)
(1) Indemnité égale au minimum à l'indemnité légale en cas de mise à la retraite (v. l'étude «Dispositions de droit commun»).
(2) A compter de la première.
Maximum de l'indemnité : 3 mois pour les ouvriers et employés et 6 mois pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Base de calcul : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.
Art. 41 Avenant 1, art. 5 Avenant 2, art. 5
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Compte épargne temps Possibilité pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté ininterrompue d'ouvrir un compte épargne temps alimenté notamment par la moitié des jours de repos issus de la RTT.
Congé de fin de carrière ( Accord du 10-11-2009 étendu applicable jusqu'au 31-12-2012 dans les entreprises de 50 à 300 salariés) : abondement égal au minimum à 10 % du CET.
Accord et avenant du 14-12-2001 étendu par arrêté du 31–7–2002, JO 10-8-2002, applicable à compter du 12–8–2002 Accord du 10-11-2009 étendu par arrêté du 8-3-2010, JO 16-3-2010 applicable à compter du 1-1-2010 pour une durée de 3 ans à défaut d'accord ou de plan d'action « seniors »
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Heures supplémentaires
1° Contingent annuel :
— secteur alimentaire : 180 heures avec possibilité, en cas d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, de dépasser de 10 % le contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail. Contingent légal en cas de modulation ;
— secteur non alimentaire : contingent légal.
2° Paiement :
la bonification prévue pour les 4 premières heures supplémentaires peut être attribuée sous forme de repos ou de majoration de salaire. Au-delà, possibilité de remplacer, en tout ou partie, le paiement par un repos équivalent à prendre, par journée entière ou demi-journée, dans un délai de 4 mois suivant l'ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un préavis de 4 semaines pendant les périodes de faible activité. Ces dates ne peuvent être accolées aux congés payés ou à un jour de récupération, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l'employeur. En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans les 6 mois, l'employeur doit demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai d'un an suivant l'ouverture du droit. Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai, il peut le verser sur un compte épargne temps.
Déclassement
1° Licenciement économique :
les déclassements en vue de diminuer le nombre de salariés compris dans un licenciement économique collectif qui s'accompagnent d'une réduction de salaire d'au moins 10 % ouvrent droit à une indemnité temporaire dégressive versée pendant 4 mois à l'expiration de la période pendant laquelle le salaire antérieur a été maintenu (période fixée par l'accord national sur la sécurité de l'emploi). Cette indemnité calculée en pourcentage de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire (1er mois : 80 % ; 2e mois : 60 % ; 3e mois : 40 % ; 4e mois : 20 %) est moins favorable que l'indemnité temporaire dégressive prévue par l'accord national sur la sécurité de l'emploi (v. l'étude «Dispositions de droit commun»).
2° Salariés âgés d'au moins 55 ans
( Accord du 10-11-2009 étendu applicable jusqu'au 31-12-2012 dans les entreprises de 50 à 300 salariés) : à partir de 5 ans d'ancienneté, en cas d'inaptitude et de reclassement dans un poste de qualification inférieure, garantie de rémunération (en % entre le dernier et le nouveau salaire mensuel brut de base) : 75 % pendant 4 mois, 50 % pendant les 4 mois suivants et 25 % pendant les 4 derniers mois.
Art. 38 Accord du 10-11-2009 étendu par arrêté du 8-3-2010, JO 16-3-2010 applicable à compter du 1-1-2010 pour une durée de 3 ans à défaut d'accord ou de plan d'action « seniors »
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Remplacement temporaire dans un poste supérieur Après 1 mois de remplacement, versement d'une indemnité portant le salaire du remplaçant au salaire minimum de la catégorie du remplacé ou d'une indemnité à fixer si le salaire du remplacé est supérieur à ce minimum. Durée du remplacement limitée à 3 mois, au-delà, accès définitif au nouveau poste.
Art. 36
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Garantie annuelle de rémunération (GAR) du secteur alimentaire Mise en place depuis le 1-1-93, le montant de la GAR, après 1 an d'ancienneté, est égal à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile majorée de 2 % depuis 1994. Au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l'entreprise, le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée devra être au moins égal à la GAR. Cette GAR est calculée prorata temporis en cas de départ de l'entreprise, d'absences non assimilées à travail effectif et de travail à temps partiel.
Accord du 5-5-92 étendu par arrêté du 17-11-92, JO 26–11–92
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Garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire
1° Ancienne garantie d'ancienneté
La garantie d'ancienneté complète la rémunération minimale et consiste en une majoration individuelle du salaire minimum mensuel, selon le barème suivant : 3 % après 3 ans, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans et 15 % après 15 ans.
L'ancienneté s'apprécie au 1er jour du mois au cours duquel elle est acquise. Pour la détermination de l'ancienneté, prise en compte de la présence continue au titre du contrat en cours et de la durée des contrats antérieurs - à l'exclusion de ceux rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié ou encore des périodes de suspension du contrat (sauf service militaire).
2° Nouvelle garantie d'ancienneté
( Accord du 13-4-2006 étendu)
Montant : somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée majorée de 5 % après 4 ans, 9 % après 8 ans, 13 % après 12 ans et 17 % après 16 ans.
Garantie calculée prorata temporis en cas de changement de niveau et/ou d'échelon, de départ en cours d'année ou d'absence non assimilée à un temps de travail par la loi.
Pour la détermination de l'ancienneté, prise en compte de la présence continue au titre du contrat en cours et de la durée des contrats antérieurs - à l'exclusion de ceux rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié ou encore des périodes de suspension du contrat.
Éléments non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté : heures supplémentaires, majorations de salaires prévues par la CCN, primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, sommes n'ayant pas le caractère de salaire, primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base (13e mois par exemple).
Pendant une période transitoire allant de la date d'extension de l'accord du 13-4-2006 jusqu'au 31-12-2007, application des majorations annuelles les plus favorables entre l'ancien système (v. ci-avant) et les nouvelles majorations.
Accord du 5-5-92 étendu par arrêté du 17-11-92, JO 26–11–92 modifié par accord du 13-4-2006 étendu par arrêté du 11-12-2006, JO 22-12-2006, sans dérogation possible par accord d'entreprise
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Salaires minima
1° Progressivité de la grille des salaires
a) Jusqu'au 1-4-2006
( Accord du 5-5-92 étendu par arrêté du 17-11-92, JO 26–11–92)
La grille de salaires est progressive et comporte une échelle de :
— 18 positions (6 niveaux avec 3 échelons par niveau) pour les ETAM ;
— 10 positions (4 niveaux) pour les cadres.
La progression dans chaque niveau est rigidement fixée.
Niveau Progression Niveau Progression
I 1 % VI 6 %
II 2 % VII 7 %
III 3 % VIII 8 %
IV 4 % IX 12 %
V 5 % X 20 %
Le salaire du 1er échelon de chaque niveau se négocie niveau par niveau. La progression d'un niveau à l'autre comporte une possibilité limitée de recouvrement : 1er échelon d'un niveau au 2e échelon du niveau précédent.
b) A compter du 1-4-2006 jusqu'au 1-1-2009
( Accord du 13-4-2006 étendu par arrêté du 11-12-2006, JO 22-12-2006)
Niveau/échelon Progression
Du niveau I à IV inclus + 0,60 % entre chaque échelon
Du niveau V à VI inclus + 3,75 % entre chaque échelon
Du niveau VI 3 au niveau VII 1 + 5 % entre les niveaux
Au niveau VII + 5 % entre chaque échelon
Au niveau VIII + 10 % entre chaque échelon
Du niveau VIII 3 au niveau IX 1 + 10 % entre les niveaux
Du niveau IX 1 au niveau IX 2 + 10 % entre les échelons
Du niveau IX 2 au niveau X 1 + 15 % entre les niveaux
Du niveau X 1 au niveau X 2 + 20 % entre les échelons
Le salaire conventionnel de base se négocie au niveau I échelon 1 pour les niveaux I à IV ; au niveau V échelon 1 pour les niveaux V à VII ; au niveau VIII échelon 1 pour les niveaux VIII à X.
c) A compter du 1-1-2009
( Accord du 11-12-2008 étendu par arrêté du 10-4-2009, JO 22-4-2009)
Niveau/échelon Progression
Du niveau I à IV inclus + 0,60 % entre chaque échelon
Du niveau V à VI inclus + 3,75 % entre chaque échelon
Au niveau VII + 5 % entre chaque échelon
Du niveau VII 3 au niveau VIII 1 + 15,73 % entre les niveaux
Au niveau VIII + 10 % entre chaque échelon
Du niveau VIII 3 au niveau IX 1 + 10 % entre les niveaux
Du niveau IX 1 au niveau IX 2 + 10 % entre les échelons
Du niveau IX 2 au niveau X 1 + 15 % entre les niveaux
Du niveau X 1 au niveau X 2 + 20 % entre les échelons
Le salaire conventionnel de base se négocie au niveau I échelon 1 pour les niveaux I à IV ; au niveau V échelon 1 pour les niveaux V à VI ; au niveau VII échelon 1 pour les niveaux VII à X.
2° Grille des salaires minima :
base 35 h/semaine. Depuis le 1-1-2009, salaires fixés annuellement à partir du niveau VII échelon 1.
Niveau Échelon 12-8-2002 (1) 1-7-2004 (2) 1-4-2006 (3) 1-1-2007 (4) Au 1-1-2009 (5) Au 1-7-2009 (6)
Par mois Par an
En francs En euros En francs En euros
I 1 7 389 F 1 126,45€ 88 668 F 13 517,35€ 1 126,45€ 1 222,00€ 1 254,28€ 1 325,00€ 1 338,00€
2 7 400 F 1 128,12€ 89 555 F 13 652,57€ 1 137,71€ 1 229,33€ 1 261,81€ 1 332,95€ 1 346,03€
3 7 405 F 1 128,89€ 90 450 F 13 789,01€ 1 149,09€ 1 236,71€ 1 269,38€ 1 340,95€ 1 354,10€
II 1 7 400 F 1 128,12€ 89 555 F 13 652,57€ 1 137,71€ 1 244,13€ 1 279,00€ 1 348,99€ 1 362,23€
2 7 450 F 1 135,75€ 91 346 F 13 925,61€ 1 160,46€ 1 251,59€ 1 286,68€ 1 357,09€ 1 370,40€
3 7 463 F 1 137,27€ 93 173 F 14 204,13€ 1 183,67€ 1 259,10€ 1 294,40€ 1 365,23€ 1 378,62€
III 1 7 450 F 1 135,75€ 91 346 F 13 925,61€ 1 160,46€ 1 266,66€ 1 302,00€ 1 373,42€ 1 386,90€
2 7 536 F 1 148,86€ 94 086 F 14 343,32€ 1 195,27€ 1 274,26€ 1 309,81€ 1 381,66€ 1 395,22€
3 7 762 F 1 183,31€ 96 909 F 14 773,68€ 1 231,13€ 1 281,90€ 1 317,67€ 1 389,95€ 1 403,59€
IV 1 7 536 F 1 148,86€ 94 086 F 14 343,32€ 1 195,27€ 1 289,59€ 1 325,00€ 1 398,29€ 1 412,01€
2 7 837 F 1 194,74€ 97 850 F 14 917,14€ 1 243,08€ 1 297,33€ 1 332,95€ 1 406,68€ 1 420,48€
3 8 151 F 1 242,61€ 101 764 F 15 513,82€ 1 292,80€ 1 305,12€ 1 340,95€ 1 415,12€ 1 429,01€
V 1 7 837 F 1 194,74€ 97 850 F 14 917,14€ 1 243,08€ 1 350,00€ 1 357,00€ 1 425,00€ 1 435,00€
2 8 229 F 1 254,50€ 102 742 F 15 662,92€ 1 305,23€ 1 400,63€ 1 407,89€ 1 478,44€ 1 488,81€
3 8 641 F 1 317,31€ 107 879 F 16 446,05€ 1 370,49€ 1 453,15€ 1 460,68€ 1 533,88€ 1 544,64€
VI 1 9 389 F 1 431,36€ 113 607 F 17 319,26€ 1 431,36€ 1 507,64€ 1 515,46€ 1 591,40€ 1 602,57€
2 9 953 F 1 517,32€ 120 431 F 18 359,63€ 1 517,32€ 1 564,18€ 1 572,29€ 1 651,08€ 1 662,66€
3 10 550 F 1 608,40€ 127 655 F 19 460,88€ 1 608,40€ 1 622,83€ 1 631,25€ 1 712,99€ 1 725,01€
VII 1 10 103 F 1 540,21€ 122 246 F 18 636,33€ 1 540,21€ 1 703,97€ 1 712,81€ 22 321,03€ 22 321,03€
2 10 810 F 1 647,94€ 130 801 F 19 940,48€ 1 647,94€ 1 789,17€ 1 798,45€ 23 437,08€ 23 437,08€
3 11 566 F 1 763,19€ 139 949 F 21 335,03€ 1 763,19€ 1 878,63€ 1 888,38€ 24 608,94€ 24 608,94€
VIII 1 11 885 F 1 811,85€ 143 808 F 21 923,46€ 1 811,85€ 2 350,00€ 2 350,00€ 28 482,00€ 28 482,00€
2 12 836 F 1 956,87€ 155 316 F 23 677,71€ 1 956,87€ 2 585,00€ 2 585,00€ 31 330,20€ 31 330,20€
3 13 863 F 2 113,42€ 167 742 F 25 572,15€ 2 113,42€ 2 843,50€ 2 843,50€ 34 463,22€ 34 463,22€
IX 1 15 451 F 2 355,45€ 186 957 F 28 501,43€ 2 355,45€ 3 127,85€ 3 127,85€ 37 909,54€ 37 909,54€
2 17 305 F 2 638,14€ 209 390 F 31 921,38€ 2 638,14€ 3 440,63€ 3 440,63€ 41 700,50€ 41 700,50€
X 1 21 393 F 3 261,30€ 258 855 F 39 462,24€ 3 261,30€ 3 956,73€ 3 956,73€ 47 955,57€ 47 955,57€
2 25 672 F 3 913,75€ 310 631 F 47 355,42€ 3 913,75€ 4 748,08€ 4 748,08€ 57 546,68€ 57 546,68€
(1) Accord du 14-12-2001 étendu par arrêté du 31-7-2002, JO 10-8-2002. Les signataires de l'accord se sont engagés à revenir aux mécanismes de l'accord du 5-5-92 au plus tard le 1-7-2004.
(2) Barème de la Confédération française du commerce de gros et du commerce international.
(3) Au 23-12-2006 pour les non-adhérents ( Accord du 13-4-2006 étendu par arrêté du 11-12-2006, JO 22-12-2006). Du niveau VIII échelon 1 au niveau X échelon 2, appréciation au 31 décembre en comparant le 12e du montant total du salaire brut perçu par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel.
(4) Au 4-5-2007 pour les non-adhérents ( Accord du 17-11-2006 étendu par arrêté du 23-4-2007, JO 3-5-2007). Du niveau VIII échelon 1 au niveau X échelon 2, appréciation au 31 décembre en comparant le 12e du montant total du salaire brut perçu par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel.
(5) Au 23-4-2009 pour les non-adhérents ( Accord du 11-12-2008 étendu par arrêté du 10-4-2009, JO 22-4-2009). Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, appréciation au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.
(6) Au 11-12-2009 pour les non-adhérents ( Accord du 6-7-2009 étendu par arrêté du 2-12-2009, JO 10-12-2009). Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, appréciation au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.