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330
Lorsque le loueur en meublé conserve jusqu'à la cession de l'immeuble le statut de loueur en meublé non-professionnel, cette règle n'a aucune incidence sur le calcul des plus-values, qui doivent être déterminées selon le régime applicable aux plus-values des particuliers.
340
Si, lors de la cession de l'immeuble, le contribuable exerce son activité de location meublée à titre professionnel, il y a lieu de tenir compte des amortissements comptabilisés mais non déduits pour le calcul de la plus-value, les dispositions du 3 du II de l'article 39 C du CGI n'étant pas applicables.
Exemple :
Un immeuble acquis 350 000 € a fait l'objet d'un amortissement de 2 % par an, soit 7 000 €. L'acquisition de cet immeuble a permis à son propriétaire de bénéficier de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 sexvicies du CGI sur le prix de revient de l'immeuble inférieur à 300 000 €. Dès lors, d'un point de vue fiscal, la base amortissable est de 50 000 €. Ainsi le montant des amortissements fiscalement déductibles s'élève à 1 000 € par an. Ce bien est cédé pour un montant de 450 000 € au bout de onze ans de détention par son propriétaire, qui a désormais la qualité de loueur en meublé professionnel. La plus-value réalisée lors de la cession de ce bien relève donc du régime des plus-values professionnelles. Celle-ci s'élève à 450 000 – (350 000 – 11*7 000) = 177 000 €. Cette plus-value est à court terme à hauteur des amortissements comptabilisés, soit 77 000 € et à long terme pour le surplus, soit 100 000 €.
330是NP的情况,340是P的情况,340结尾还特意举例plus value 考虑折旧的情况,用以区别330
L’amortissement est linéaire en LMNP et LMP, c’est-à-dire qu’il aura toujours la même valeur dans le temps. Concrètement il se calcule de la manière suivante :
◦Base x Taux x (Temps/360)
L’amortissement en LMNP et LMP doit se pratiquer non pas sur la valeur de l’ensemble, mais indépendamment pour chaque composant : gros œuvre, toiture, second œuvre intérieur, second œuvre extérieur, finition, mobilier. Chaque composant s’amortit suivant une durée et un taux différent.
L’article 39C du CGI stipule que l’amortissement ne peut pas être supérieur à la différence entre les loyers et les charges. En d’autres termes, en LMNP et LMP, l’amortissement ne peut pas créer de déficit.
Les amortissements qui n’auraient pas pu faire l’objet d’une déduction en raison de la limitation énoncée ci-dessus peuvent être reportés sans limitation de temps (article 31 A annexe 2 CGI).